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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 12 août et 31 octobre 2023, et 1er septembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A… a demandé au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la commune du Teil, en exécution du jugement n° 2203239, de lui communiquer :
- le tableau des emplois de la collectivité à jour ;
- les comptes rendus des études techniques comprenant les constatations et chiffrages des dommages de l’église consécutifs au séisme du 11 novembre 2019, le rapport d’expertise et les conclusions (dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption) ;
- les comptes rendus des échanges entre la mairie, ALLIANZ et l’évêché.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune du Teil, représentée par Me Breysse, fait valoir que :
- elle a transmis le contrat d’assurance multirisques ALLIANZ n° 56098639, la convention d’occupation d’un terrain conclue avec l’EBE « Activiteil », la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue avec l’EBE « Activiteil » ;
- le tableau des emplois de la commune est transmis chaque année à chacun des membres du conseil municipal ;
- aucune convention n’a été conclue avec l’entreprise LAFARGE ; elle ne peut donc communiquer ce document ;
- il n’existe pas de compte-rendu d’échanges avec ALLIANZ ;
- un protocole d’indemnisation de la commune par son assureur ALLIANZ a été communiqué aux conseillers municipaux et annexé à la délibération du conseil municipal ;
- les avis n° 2021-07319-V058 et 2021-07319-60016 de la DDFIP sont des documents de travail, non communicables ;
- les études techniques menées par l’assureur ALLIANZ à propos de l’église sinistrée ne peuvent être transmis car un motif d’intérêt général s’y oppose, dès lors que la compagnie ALLIANZ, sollicitée, ne souhaite pas qu’elles soient transmises et a indiqué à la commune du TEIL qu’il s’agissait de documents destinés exclusivement à elle et à la Caisse Centrale de Réassurance ; l’assurance est propriétaire de ces documents et la commune ne les a pas en sa possession ;
- la communication de ces documents n’est pas utile, dès lors que le protocole transactionnel a été signé voici deux ans.
Par une ordonnance du 26 février 2024, enregistrée sous le n°2401894, la présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A….
Par des mémoires enregistrés les 2 et 10 avril 2024, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune du Teil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui communiquer le rapport d’expertise de la compagnie Allianz et les comptes rendus des échanges intervenus dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption.
Il soutient que :
- les informations qu’il demande sont en lien avec les délibérations des 4 et 19 octobre 2021 et lui sont donc communicables en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- l’assureur est tenu de communiquer le rapport d’expertise, ainsi que l’exige l’article L. 125-2 du code des assurances ;
- il semble peu probable que les échanges relatifs à l’indemnisation de la commune n’aient donné lieu à aucun compte rendu ne serait-ce que pour mettre en jeu les garanties prévues au contrat, ordonner l’expertise et proposer un montant d’indemnisation ou réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune du Teil, représentée par Me Breysse conclut :
1°) qu’il y a lieu de constater l’exécution du jugement n° 2203239 rendu le 6 juin 2023 ;
2°) au rejet des conclusions tendant à la prescription de mesures d’exécution.
Elle soutient que :
- elle a communiqué le contrat d’assurance multirisques ALLIANZ n° 56098639, la convention d’occupation d’un terrain conclue avec l’EBE « Activiteil », la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue avec l’EBE « Activiteil », les deux avis de la DDFIP, le tableau des emplois de la collectivité, les rapports techniques établis par la société BETEBAT dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’Eglise Notre Dame de l’Assomption lors du séisme du 11 novembre 2019 (diagnostic visuel + comparatif financier) ;
- les comptes rendus des échanges Commune – Evêché – Assureur n’existent pas ;
- elle n’est pas détentrice du rapport d’expertise commandité par la société ALLIANZ, qui s’est opposée à sa transmission de ce rapport à la commune.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Prouvez, pour la commune du Teil.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°2203239 du 6 juin 2023, le tribunal, saisi par M. A…, a enjoint à la commune du Teil de communiquer à M. A… les avis 2021-07319-V058 et 2021-07319-60016 de la direction départementales des finances publiques, le tableau des emplois à jour, le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec EBE (entreprise à but d’emploi, dans le cadre de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »), le projet de convention multipartite avec l’entreprise Lafarge, le projet de convention de mise à disposition des terrains agricoles et parcelles communales au profit de EBE, le contrat d’assurance multirisques n°56098639 souscrit auprès d’Allianz comprenant les garanties dommages aux biens, les comptes rendus des études techniques comprenant les constatations et chiffrage des dommages, les comptes rendus des échanges le rapport d’expertise et les conclusions (dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre-Dame de l’Assomption).
2. M. A… n’ayant pas obtenu le rapport d’expertise de la compagnie Allianz et les comptes rendus des échanges intervenus dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption, demande au tribunal d’enjoindre à la commune de lui communiquer ces documents, en exécution du jugement n°2203239.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, les mesures qu’il implique nécessairement, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui forment le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
En ce qui concerne les comptes rendus des échanges intervenus dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption :
5. S’il est probable qu’il y a eu des échanges entre commune, compagnie Allianz et, éventuellement, l’Evêché à propos de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption, rien n’établit que ces échanges auraient donné lieu à la rédaction de comptes-rendus. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner la commune du Teil au paiement d’une astreinte jusqu’à communication du compte rendu de ces échanges.
En ce qui concerne la communication du rapport d’expertise et de ses conclusions, dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption ;
6. Pour justifier l’absence de communication de l’expertise du cabinet Polyexpert et de ses conclusions, relative aux dommages et préjudice de la commune à la suite du tremblement de terre du 11 novembre 2019, qui a endommagé l’église Notre Dame de l’Assomption, la commune du Teil avait, en phase administrative de la procédure d’exécution, fait valoir que l’intérêt général s’opposerait à ce que les études techniques de l’assureur soient communiquées. Dans le cadre de la procédure juridictionnelle, elle soutient à présent qu’elle ne détient pas ce document et que la compagnie Allianz s’oppose à sa communication. Toutefois, il ressort de la délibération du 19 octobre 2021, accessible depuis le registre des délibérations de la commune, en ligne, que le conseil municipal a approuvé le protocole transactionnel de la société Allianz « au regard des éléments techniques diligentés par cette compagnie d’assurance qui ont mis en évidence des désordres très importants sur la structure du bâtiment, notamment sur les voûtes et les piliers, évalués à 3,2 millions d’euros ». Compte tenu de ces mentions, il ne fait aucun doute que la commune du Teil a eu communication du rapport de l’expertise du cabinet Polyexpert pour le compte de l’assureur Allianz.
7. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la compagnie Allianz de s’opposer à la communication de ce rapport d’expertise à un conseiller municipal de la commune concernée.
8. Par suite, il a lieu d’enjoindre à la commune du Teil de communiquer l’entier rapport d’expertise demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune du Teil si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2203239 en ayant procédé à la communication du rapport d’expertise et de ses conclusions, établis dans le cadre de l’indemnisation des dommages subis par l’église Notre Dame de l’Assomption. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Teil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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