Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… et Mme C… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Eure en tant qu’elle fixe au 15 décembre 2025 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de leur fils B… E….
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. » Aux termes de l’article R. 241-36 de ce code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. »
Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier recommandé du 6 février 2026, notifié le 13 février 2026, M. et Mme E… n’ont, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, produit ni la décision rendue par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur leur recours préalable obligatoire ni la preuve qu’ils avaient, préalablement à l’introduction de leur requête, adressé un recours préalable à la maison départementale des personnes handicapées. Par suite, les conclusions de M. et Mme E… concernant la décision reconnaissant à leur fils B… la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en tant qu’elle prend effet au 15 décembre 2025, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… E….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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