Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2202510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la société anonyme (SA) Établissements Jacques Marinelli, représentée par Me Clavier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de 63 399 euros correspondant au dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat tous les frais et dépens.
Elle soutient que la décision administrative contestée, en l’occurrence l’avis de mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises, ne comportait aucune mention sur les délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que lesdits délais de ne lui étaient pas opposables et que sa demande de dégrèvement n’était pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société anonyme Établissements Jacques Marinelli n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par courrier en date du 7 avril 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
La société Établissements Jacques Marinelli a présenté des observations sur le moyen d’ordre public précité le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Établissements Jacques Marinelli a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020 à raison de locaux sis à Melun (77000). Par la présente requête, elle demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de 63 399 euros correspondant au dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». En application de ces dispositions, le contribuable qui entend contester son imposition doit adresser une réclamation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif. Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".
3. Il résulte de l’instruction que par courriel en date du 18 janvier 2022, l’expert-comptable de la société Établissements Jacques Marinelli a demandé au SIE de Melun : « Nous n’avons à ce jour toujours pas reçu le montant du dégrèvement de la CET 2020 (copie ci-jointe). Pouvez-vous vérifier s’il y a un problème sur ce dossier svp ' ». Un tel courriel ne saurait constituer la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la circonstance que l’administration y a répondu par une décision intitulée « rejet de votre réclamation » étant sans incidence sur la qualification à lui donner. Par suite, la présente requête, présentée sans que la société requérante ait saisi l’administration fiscale d’une réclamation préalable, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Établissements Jacques Marinelli est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Établissements Jacques Marinelli et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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