Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 août 2025, n° 2510910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, dans le délai de quarante-huit heures, de la décision implicite par laquelle le maire de Privas a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 27 août 2025, par laquelle cette même autorité a refusé d’autoriser à l’association Waves of Freedom, l’occupation d’une partie de la place de l’Hôtel de Ville, en vue d’y organiser un événement de solidarité pour faire connaître l’initiative internationale « Global Sumud Flotilla » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Privas d’autoriser l’occupation de la place de l’Hôtel de Ville, le 31 août 2025, à l’association Waves of Freedom, dans le respect des conditions habituelles de sécurité et de tranquillité publique ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Privas et la condamner, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association Waves of Freedom une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en sa qualité d’ambassadeur Ardèche de l’association Waves of Freedom ;
— l’événement devant se tenir le 31 août 2025, l’urgence est manifeste ;
— le refus attaqué oppose une interdiction générale et absolue qui s’avère illégale ;
— compte tenu de l’objet exclusivement humanitaire de l’association qui organise des missions civiles d’aide aux populations en détresse, l’assimiler à une organisation politique, syndicale ou religieuse revient à dénaturer son objet social et constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune de Privas ayant déjà autorisé des stands syndicaux sur la place de l’Hôtel
de Ville, notamment lors du rassemblement du 1er mai 2025 organisé par la CGT et ayant soutenu publiquement des rassemblements humanitaires en faveur de l’Ukraine sur la place de l’Hôtel de Ville de Privas (2022 et 2024), auxquels le maire a lui-même participé, le refus attaqué engendre une différence de traitement qui démontre que l’interdiction est appliquée de façon sélective et discriminatoire, en violation du principe d’égalité devant l’usage du domaine public ;
— depuis le 1er décembre 2023, des rassemblements hebdomadaires organisés par le collectif privadois « Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens », réunissant des citoyens, associations, syndicats et partis politiques, se tiennent chaque vendredi soir sur la place Amédée Imbert à Privas. À aucun moment ces manifestations n’ont donné lieu au moindre incident ou trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Le requérant fait valoir que le refus en litige va l’empêcher d’organiser l’événement de solidarité prévu de façon imminente, à la date du 30 août 2025, pour faire connaître l’initiative internationale « Global Sumud Flotilla » et qu’il entend défendre l’exercice de sa propre liberté d’expression et de réunion ainsi que permettre, par son recours, de prévenir la répétition d’atteintes graves aux libertés publiques sur le territoire de la commune de Privas, qui doit demeurer un espace neutre et ouvert au pluralisme démocratique. Toutefois, et alors que le requérant n’apporte aucune précision notamment sur la nature et sur la forme de l’évènement concerné ainsi que sur le nombre de personnes attendues, de telles circonstances ne sauraient caractériser à elles seules et en l’état de l’instruction, une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 août 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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