Annulation 19 février 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 févr. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 13 février 2025, M. C B, représenté par Me Morgan Bescou, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est caractérisée par un défaut de loyauté de la préfète qui a retenu, à tort, qu’il n’aurait pas souhaité déposer une demande de titre de séjour ou n’aurait pas fait connaître les motifs d’une telle demande ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Ain ne pouvait se contenter de viser l’une des hypothèses de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée de plusieurs erreurs de fait et de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la prise en compte de l’existence d’une circonstance humanitaire ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Bescou, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, a demandé, en outre, l’annulation de la décision portant refus de séjour formalisée par un arrêté modificatif du 30 janvier 2025 de la préfète de l’Ain et a fait valoir que cette décision était entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public,
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue albanaise.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 10 février 1976 et entré en France le 24 mai 2022, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans. Par un arrêté modificatif du 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain a modifié le dispositif de l’arrêté du 23 janvier 2025 pour mentionner le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B. Le requérant demande également l’annulation de cet arrêté modificatif.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Ain s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que celui-ci ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de réfugié, le statut de réfugié lui ayant été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024. La préfète de l’Ain a, d’autre part, relevé que si l’intéressé avait fait savoir qu’il souhaitait déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il n’avait pas saisi les services préfectoraux d’une telle demande et n’avait pas précisé les raisons pour lesquelles il entendait demander un tel titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a saisi la préfecture, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande de titre de séjour et sollicité la mise en œuvre de la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour applicables aux personnes privées de liberté en demandant la saisine du référent pénitentiaire du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dont l’identité lui était inconnue, afin de pouvoir compléter sa demande. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen en estimant pouvoir refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, sans avoir procédé à l’instruction de sa demande de titre. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, formalisée par un arrêté modificatif du 30 janvier 2025.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Compte tenu de l’annulation de la décision portant refus de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler cette décision ainsi que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ». Il résulte de ces dispositions qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022, en raison de ses craintes de persécution du fait de ses opinions politiques et que ces craintes, liées à son passé professionnel, demeurent d’actualité. Par suite, la préfète de l’Ain a, en décidant de reconduire M. B à destination de son pays d’origine, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les arrêtés du 23 janvier 2025 et 30 janvier 2025 de la préfète de l’Ain doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. D’une part, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
12. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 23 janvier 2025 et 30 janvier 2025 de la préfète de l’Ain sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est fait injonction à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de M. B du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bescou, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l’Ain et à Me Morgan Bescou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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