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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 juin 2024, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Sotta sur la demande présentée par MM. D C et A B en vue de l’édification de deux habitations mitoyennes en résidence secondaire, avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section H n° 1609 et 1010 situé Strada di Chera, lieudit Puzzo.
Il soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles.
— le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres alors que le terrain est soumis à un aléa feux de forêt moyen-fort.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à MM. C et B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400684 tendant à l’annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Sotta sur la demande présentée par MM. C et B en vue de l’édification de deux habitations mitoyennes en résidence secondaire, avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section H n° 1609 et 1010 situé Strada di Chera, lieudit Puzzo.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du même code, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Sotta à MM. C et B.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Sotta à MM. C et B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta, à M. D C et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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