Rejet 8 avril 2025
Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions combinées des articles 199 terdecies 0A et 885-0 V bis du code général des impôts dès lors que les rachats de titres opérés par la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Damioli constituent une cession et non un remboursement d’apports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l’augmentation du capital social de la SAS Entreprise Damioli, M. A a souscrit, le 22 décembre 2011, 10 000 actions d’un euro de valeur nominale chacune augmentée d’une prime d’émission de neuf euros, soit un montant total de 100 000 euros. Il a bénéficié à ce titre, en application de l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu de 8 800 euros au titre de l’année 2011 et de 3 300 euros au titre de l’année 2012. Par deux actes sous seing privé en date du 23 juillet 2018 et du 9 octobre 2018, le capital de la SAS Entreprise Damioli a été réduit au total de 10 000 euros par voie rachat d’actions par la SAS Entreprise Damioli à M. A. Le prix de rachat de l’action a été fixé à 10 euros pour chaque action de 1 euro de valeur nominale, pour un montant total de rachat de 100 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’avantage fiscal dont avait bénéficié M. A au titre des revenus en 2011 et 2012 par une proposition de rectification du 22 novembre 2021. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi prononcées au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022. A la suite du rejet en date du 23 mai 2023 de sa réclamation préalable du 25 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 13 860 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts en vigueur du 3 août 2011 au 30 décembre 2011 : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : / a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; / b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; / c) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; / () d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; / e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; / f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. / 3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : / a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ; / b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; / c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; / d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; / e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. / Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : / -au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; / -et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. / La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. / () II. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. / La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. / () IV. () / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de () la liquidation judiciaire de la société. () « . Dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, le IV de l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts était ainsi rédigé : » IV. () / Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les mêmes exceptions s’appliquent. « . Aux termes de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 : » II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. / La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I./ En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 112 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 : » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : / () 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. () ".
3. Pour contester la remise en cause par l’administration fiscale du crédit d’impôt prévu à l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts dont il avait bénéficié au titre des années 2011 et 2012, le requérant fait valoir que l’opération de rachat d’actions réalisée par la SAS Entreprise Damioli suite à deux résolutions de son assemblée générale extraordinaire, le 29 juin 2018 et le 8 octobre 2018, n’a pas constitué un remboursement d’apport en capital mais une cession, et que par conséquent les sommes qui lui ont été versées par la SAS Entreprise Damioli à cette occasion n’étaient pas soumises aux conditions fixées par les articles 199 terdecies 0A et 885-0 V bis du code général des impôts.
4. Il résulte cependant de l’instruction que, par des résolutions de son assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 et du 8 octobre 2018, la SAS Entreprise Damioli a autorisé la réduction de son capital social par voie de rachat d’actions détenues par ses associés en vue de leur annulation. Il n’est pas contesté, d’une part, que ces deux opérations consécutives ont été effectuées alors que la société n’était pas mise en liquidation judiciaire, et que la réduction de capital ainsi réalisée n’était pas non plus occasionnée par des pertes que la société aurait subies. D’autre part, le rachat d’actions n’a concerné que M. A et a porté sur l’intégralité des actions que ce dernier avait souscrites le 22 décembre 2011, pour une valeur identique à celle de la souscription de titres, d’un montant total de 100 000 euros. Enfin, quand bien même l’article 112 du code général des impôts dispose que les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission ne sont pas des revenus distribués mais relèvent des plus-values de cession de valeurs mobilières, ces dispositions déterminent le régime fiscal applicable aux revenus concernés mais ne peuvent être utilement invoquées pour en déduire la qualification de l’opération de rachat d’actions en litige. Par suite, le rachat des actions de M. A par la SAS Entreprise Damioli a constitué en un remboursement de l’apport en capital que le requérant avait souscrit 2011, et ce remboursement est intervenu avant l’échéance du 31 décembre 2018, qui pouvait être fixée par combinaison du IV de l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts et de l’article 885-0 V bis du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 cité au point 2. Par conséquent, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le crédit d’impôt dont le requérant avait bénéficié au titre de ses revenus pour les années 2011 et 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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