Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2403229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Mancipoz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet de ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C… A… épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse D…, ressortissante indienne, est entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d’un visa de type C. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la motivation des décisions contestées :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l’article 3-1 la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, sur lesquelles elle se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a estimé que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ni d’une insertion socio-professionnelle particulière en France, elle a relevé que son époux avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 12 février 2020, et que rien ne s’opposait à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision portant refus de séjour est motivée en droit et en fait. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme C… A… épouse D…, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté ne mentionnerait pas la scolarisation des enfants de la requérante en France, ni que cette dernière travaillerait en tant qu’employée de ménage et qu’elle bénéficierait d’une promesse d’embauche, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite Mme C… A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C… A… est entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d’un visa touristique néerlandais de type C, accompagnée de son mari et de leurs enfants nés le 14 septembre 2007 et le 30 mai 2006, et d’autre part que la cellule familiale, qui est hébergée par le frère de son mari, y réside habituellement depuis lors. En se bornant à soutenir qu’elle serait employée de ménage pour un particulier, et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche de la part de son employeur, subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour, Mme C… A… n’établit pas qu’elle disposerait d’une insertion professionnelle particulière en France. Si elle justifie de sa participation à des cours de français dispensés par le secours catholique, d’un niveau de français A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, et de la scolarisation en France de ses enfants depuis l’année scolaire 2018-2019, s’agissant de son fils ainé, et depuis l’année scolaire 2019-2020 s’agissant de sa fille, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de son mari et du fait que ce dernier bénéficierait d’une promesse d’embauche en France en tant qu’électricien, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 2 février 2024, que la demande de titre de séjour de ce dernier a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 février 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, Mme C… A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme C… A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité indienne, et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, où les enfants de la requérante sont susceptibles de poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, Mme C… A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ayant été rejetés, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Dette ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Mesure disciplinaire ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Saisie ·
- Part ·
- Incendie ·
- Harcèlement moral ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Demande
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Incompatible ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Rejet ·
- Domiciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Usage ·
- Service ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.