Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2417273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417273 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Le Goff, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2211387 rendu le 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2211387 rendu le 23 juin 2023 par le tribunal.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B demande au tribunal de faire le nécessaire pour assurer l’exécution du jugement n° 2211387 rendu le 23 juin 2023 en complétant l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement en cause n’a pas été exécuté dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B va être prochainement convoqué en préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2025 et que les frais de procès ont été versés le 12 février 2024.
Vu :
— le jugement n° 2211387 du 23 juin 2023 dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2211387 rendu le 23 juin 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai, enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () »
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à indiquer que M. B va être prochainement convoqué en préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2025 sans toutefois justifier de la remise d’un tel titre à l’intéressé, n’a donc pas intégralement exécuté le jugement n° 2211387 du 23 juin 2023. Il y a, en conséquence, lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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