Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui précise son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités portugaises, et invoque également une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette même décision,
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue peule, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 4 avril 1994 à Macenta (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait fait l’objet d’une mesure similaire en Espagne le 10 octobre 2024. Les autorités espagnoles, saisies le 18 novembre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 603/2013, ont fait connaître leur accord explicite sur la base du même article le 15 janvier 2025. Par deux arrêtés du 19 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En unique lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. S’il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’aucun élément ne permettait à M. B de se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, corroborées par ses déclarations précises et circonstanciées à l’audience, que son frère et son cousin, tous deux titulaires d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, sont présents sur le territoire français de manière régulière et bénéficient, par ailleurs, du statut de réfugié en France. Son frère a confirmé l’héberger en France et son cousin s’est présenté à l’audience afin de confirmer la nature des liens entretenus avec l’intéressé. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il ne dispose d’aucune famille en Espagne où il n’a d’ailleurs pas demandé l’asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 février 2025 portant transfert aux autorités espagnoles, que M. B est fondé à demander l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2025 portant transfert aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile afférente ;
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à
Me Cazanave et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501364
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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