Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2206695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022, 13 avril et 9 juin 2023, Mme B… et M. A… C…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a rejeté leur demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme soit dressé ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montfort-l’Amaury de dresser procès-verbal des infractions commises par la SAS immobilière Domus VI ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les écritures de la commune doivent être écartées des débats, faute de qualité pour agir du maire ;
- les travaux exécutés par la SAS immobilière Domus VI étaient subordonnés à la délivrance préalable d’un permis de construire ou au moins d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions des articles R. 421-14, R. 421-15 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, d’une autorisation au titre de l’article L. 130-1 et du g) de l’article R. 421-23 du même code, et d’une autorisation au titre des articles L. 632-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
- les prescriptions dont étaient assorties les décisions de non-opposition concernant les coupes et abattages d’arbres n’ont pas été respectées ;
- le maire de Montfort-l’Amaury était tenu, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser procès-verbal de ces infractions prévues et réprimées par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, leur régularisation administrative ultérieure étant sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février, 16 mai et 28 juin 2023, la commune de Montfort-l’Amaury, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des époux C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt donnant qualité à agir aux requérants ;
- les moyens soulevés par les époux C… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2023, la SAS immobilière Domus VI, représentée par l’AARPI d’Ornano Dhuin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des époux C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, dès lors que la requête n’est pas dirigée contre l’Etat, d’autre part, faute d’intérêt donnant qualité à agir aux requérants ;
- les moyens soulevés par les époux C… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2023, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 15 juin 2023.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi représentant les époux C…, et de Me Herpin, représentant la commune de Montfort-l’Amaury.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre reçue le 10 mai 2022, les époux C… ont demandé au maire de la commune de Montfort-l’Amaury de dresser, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal d’infractions commises par la SAS immobilière Domus VI, consistant en la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme sur un « hôtel pour personnes âgées » dont la construction a été autorisée par arrêté municipal du 23 mars 1989. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision acquise le 10 juillet 2022, dont les époux C… demandent l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (…) et assermentés. (…). / (…). / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d’une infraction à la législation sur les permis de construire qui lui est attribué par ces dispositions, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat.
3. La présente requête est dirigée contre la décision, prise au nom de l’Etat, par laquelle le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a rejeté la demande des époux C…, tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Elle n’est, dès lors, pas dirigée contre la commune de Montfort-l’Amaury. La fin de non-recevoir, tirée de ce que la requête serait mal dirigée, doit par suite être écartée.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours pour excès de pouvoir formé contre le refus opposé à une demande d’établissement d’un procès-verbal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des plans et photographies figurant au dossier que la maison des époux C… est implantée sur le terrain contigu de celui sur lequel les travaux faisant l’objet de la décision attaquée ont été exécutés, qu’elle est séparée de la construction en litige par une distance inférieure à 100 mètres et que cette construction est visible depuis leur terrain. Les époux C…, qui avaient, par suite, intérêt à faire constater les infractions commises, disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision rejetant leur demande. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt donnant qualité à agir aux requérants doit être écartée.
Sur les mémoires produits par la commune de Montfort-l’Amaury :
6. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
7. La commune de Montfort-l’Amaury a produit aux débats la délibération du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a consenti au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune. Le moyen tiré de ce que les mémoires produits par la commune devraient être écartés des débats doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
Sur le cadre juridique du litige :
8. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…). / (…) ». Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».
9. Il résulte de ces dispositions combinées que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public, auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique. Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code du patrimoine : « Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture (…) ». Aux termes du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « (…) les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code.(…)». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…). / Le permis de construire (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 641-1 de ce code : « I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux : / (…) 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable. / II. – Les articles L. 480-1 (…) du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ; / (…) ». Si ces dispositions du code du patrimoine renvoient à celles de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour les modalités de constatation des infractions qu’il prévoit, et à celles de l’article L. 480-4 du même code pour leur répression pénale, l’infraction consistant à réaliser des travaux sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ne constitue cependant pas une infraction au code de l’urbanisme prévue par les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) le 13 avril 2023 et des dispositions relatives à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager établies au mois d’octobre 2007, disponibles sur le site internet de la commune de Montfort-l’Amaury, que le terrain sur lequel des travaux ont été exécutés est inclus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Toutefois, la demande présentée par les époux C… le 10 mai 2022 était exclusivement fondée sur les dispositions du code de l’urbanisme. La décision attaquée n’a, dès lors, ni pour objet ni pour effet de refuser de dresser procès-verbal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 641-1 du code du patrimoine, pour une infraction distincte de celles prévues par le code de l’urbanisme. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / (…). / Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans tout espace boisé (…) classé en application de l’article L. 113-1 ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, (…) le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / (…). / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / (…). / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : (…) établissements (…) de santé et d’action sociale (…) autres équipements recevant du public ; / (…) ».
14. Enfin, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / (…) ».
15. Par un arrêté du 23 mars 1989, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a autorisé la construction d’un « hôtel de 82 chambres pour personnes âgées avec maison de fonction ». Par un arrêté du 20 octobre 2014, pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à la demande d’autorisation de travaux présentée pour le réaménagement des services de la construction existante, constituant un établissement recevant du public affecté à un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que pour l’aménagement des combles afin d’y créer 20 chambres. La notice de sécurité correspondante indique toutefois qu’il s’agit de combles aménageables. Si le « plan des combles » du dossier de demande d’autorisation montre la création de ces chambres, il n’en ressort toutefois pas que la surface afférente ne correspondait pas déjà à des combles aménageables inclus dans la surface de plancher existante de la construction. Par un arrêté du 17 mars 2017, également pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a autorisé le réaménagement de services et l’aménagement des combles « en 20 chambres supplémentaires ». Alors que la commune de Montfort-l’Amaury soutient sans être contredite que ces travaux n’ont pas eu pour effet de créer de surface de plancher compte-tenu de leur caractère aménageable, il ne ressort ni de cet arrêté, ni du procès-verbal de la sous-commission départementale d’accessibilité, ni de celui de la sous-commission départementale de sécurité, que la surface correspondant à l’aménagement des combles n’était pas déjà incluse dans la surface de plancher existante de la construction. Il n’est, dans ces conditions, pas établi que ces travaux étaient soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a refusé de dresser procès-verbal d’une infraction consistant à réaliser ces travaux, qui n’ont au demeurant pas eu pour effet de changer la sous-destination de la construction existante. Ce moyen doit être écarté.
16. Par lettre du 1er juillet 2019, la SAS immobilière Domus VI a indiqué aux époux C… que des mesures acoustiques seraient réalisées pour évaluer les nuisances sonores pouvant être causées, sans contester la réalisation d’un extracteur en toiture du bâtiment. L’entreprise Qcs services a procédé à des mesures le 25 septembre 2020, concernant d’une part cet extracteur, d’autre part des « groupes froids extérieurs ». Son rapport comporte des photographies des équipements techniques en cause, ainsi qu’un plan les localisant. Par lettre du 6 avril 2021, la directrice de l’EHPAD a évoqué d’autres extracteurs, indiquant qu’il s’agissait d’équipements de désenfumage en cas d’incendie. Par courriel du 20 mai 2021, elle a évoqué des travaux concernant les « groupes froids ». Les photographies annexées au courriel de Mme C… daté du 23 juillet 2021 montrent plusieurs dispositifs techniques d’extraction d’air en toiture de la construction, dont l’un concerne l’extraction des fumées de cuisine. Le rapport de mesures acoustiques daté du 1er décembre 2021 localise un extracteur et deux équipements de ventilation mécanique contrôlée en toiture, et apprécie l’émergence sonore de ces derniers. Ni la SAS immobilière Domus VI ni la commune de Montfort-l’Amaury ne contestent sérieusement que ces travaux, qui ont modifié l’aspect extérieur d’une construction existante, ont été réalisés sans qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ait préalablement été délivrée. Enfin, par un arrêté du 13 avril 2023 mentionnant qu’il s’agit d’une régularisation, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS immobilière Domus VI pour l’installation d’édicules techniques et de caissons acoustiques. Le formulaire Cerfa de cette déclaration indique que le projet consiste en l’installation d’un groupe de refroidissement et de cloisons acoustiques au rez-de-chaussée de la construction, et d’un caisson acoustique autour de l’un des extracteurs d’air en toiture. Les photographies jointes au dossier montrent que ces ouvrages ont d’ores et déjà été réalisés. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’une infraction, consistant en la réalisation de trois dispositifs d’extraction d’air en toiture et d’un équipement technique dit « groupe froid » le long de la façade Nord de la construction existante, a été commise. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant ces ouvrages doit être accueilli.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs (…) dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23-2 de ce code : « Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; / (…) ».
18. Il ressort du document graphique du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montfort-l’Amaury, approuvé le 15 décembre 2020 et disponible sur le site internet de cette commune, que le boisement situé sur le terrain en litige est classé en espace boisé par ce plan. Une déclaration préalable été souscrite le 14 février 2020 pour l’abattage de 7 arbres. Le formulaire Cerfa de déclaration indique que le projet consiste à abattre des arbres déracinés et à élaguer des arbres malades. L’avis favorable émis le 20 mars 2020 par le préfet des Yvelines sur cette déclaration indique que le projet est situé en espace boisé classé, et concerne l’abattage et l’élagage de 7 arbres déracinés et malades pour des raisons de sécurité. Par un arrêté du 13 mai 2020 mentionnant l’abattage et la replantation d’arbres, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à cette déclaration. Toutefois, ni la SAS immobilière Domus VI ni la commune de Montfort-l’Amaury ne contestent sérieusement qu’un abattage de certains arbres, qui n’étaient pas dangereux, a été réalisé avant que cette autorisation d’urbanisme ne devienne exécutoire. Les époux C… ont produit des photographies datées du 1er mai 2016, du 9 septembre 2017, du 11 janvier 2020, du mois d’avril 2021 et du 12 avril 2023, dont il ressort que deux arbres situés à proximité de la limite séparative entre les deux terrains ont été abattus, sans que leur caractère dangereux soit établi. Une nouvelle déclaration préalable a été présentée le 24 juin 2021 pour l’abattage de 6 arbres et la replantation d’arbres. Le formulaire Cerfa de déclaration indique que le projet consiste à abattre des arbres dépérissants et dangereux. Le dossier comporte un diagnostic des arbres en cause, aux termes duquel ils sont dépérissants, malades ou secs. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, et a prescrit que les arbres abattus seraient remplacés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abattage d’arbres sains aurait été effectué avant que cette autorisation d’urbanisme ne devienne exécutoire. Enfin, si les requérants soutiennent, sans d’ailleurs assortir cette allégation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, que la plantation d’arbres n’aurait pas été effectuée, la décision attaquée n’a eu ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur ce point, faute d’une demande en ce sens. Au demeurant, la SAS immobilière Domus VI a produit une facture du 17 février 2022 mentionnant la plantation de onze arbres. Dans ces conditions, les époux C… sont seulement fondés à soutenir que l’abattage de deux arbres a été réalisé en infraction, sans avoir été préalablement autorisé par une décision de non-opposition à une déclaration préalable, et que le maire de la commune de Montfort-l’Amaury a, sur ce point, commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Montfort-l’Amaury du 10 juillet 2022 qu’en tant qu’elle rejette leur demande relative à trois dispositifs d’extraction d’air en toiture, à un équipement technique dit « groupe froid » le long de la façade Nord de la construction existante, et à l’abattage de deux arbres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Il ne résulte pas de l’instruction que les infractions relevées aux points 16 et 18 du présent jugement seraient prescrites. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement que le maire de la commune de Montfort-l’Amaury en dresse procès-verbal. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de la commune de Montfort-l’Amaury d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Montfort-l’Amaury et la SAS immobilière Domus VI au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Montfort-l’Amaury du 10 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. et Mme C… tendant à ce qu’il dresse procès-verbal des infractions relatives à l’installation de trois dispositifs d’extraction d’air en toiture et d’un équipement technique dit « groupe froid », ainsi qu’à l’abattage de deux arbres.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montfort-l’Amaury, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, de faire dresser procès-verbal des infractions mentionnées à l’article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et M. A… C…, à la SAS immobilière Domus VI, et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à la commune de Montfort-l’Amaury.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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