Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2505069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2523408 le 8 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ganne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 23 941,24 euros ; ensemble la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 11 juillet 2025, qu’elle était redevable de cet indu ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la paierie départementale des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme mise à sa charge est prescrite ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministériel du 5 mai 2014, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle n’a pas séjournée plus de 92 jours hors du territoire et dès lors que le département devait exclure les aides familiales du calcul de ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le numéro 2505069 le 21 mars 2025 et le 11 juillet 2025, Mme A… C…, représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 5 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 23 941,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu du 1er octobre 2019 au 31 août 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la paierie départementale des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme mise à sa charge est prescrite ;
- la procédure de recouvrement est prescrite ;
- elle n’a jamais été destinataire d’une notification de l’indu ni d’une mise en demeure de payer de la part de la CAF ;
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire du bordereau du titre de recettes ;
- l’avis de somme à payer est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 octobre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme C… la somme de 32 857,60 euros, en raison d’un trop-perçu de prestations familiales, incluant un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022. Par un courrier du 11 juillet 2025, Mme C… a formé un recours préalable auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour contester l’indu de RSA mis à sa charge. Par une décision du 1er octobre 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable formé par Mme C…. Par un avis de somme à payer émis le 5 novembre 2024 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine, Mme C… s’est vu réclamer la somme de 23 941,24 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu du 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022. Mme C… demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 de la CAF des Hauts-de-Seine, de la décision du 1er octobre 2025 du département des Hauts-de-Seine et de l’avis de somme à payer du 5 novembre 2024.
Les requêtes n° 2505069 et 2523408 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu de RSA :
Sur l’étendue du litige :
Si Mme C… demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de RSA, il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine s’est prononcé, en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante, par une décision du 1er octobre 2025 qui s’est substituée à la décision du 3 octobre 2022 et qui doit être regardée comme la décision attaquée.
Sur l’indu de RSA :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa (…). ».
Il résulte de l’instruction que le contrôleur ayant rédigé le rapport du 22 septembre 2022 avait été, d’une part, assermenté le 5 avril 2011, d’autre part agréé par une décision du 7 février 2012régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la santé, librement accessible, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 5 mai 2014 pris pour son application. Par conséquent, cet agent était habilité à effectuer le contrôle de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent en charge du contrôle doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Au cas particulier, d’une part, Mme C… soutient qu’elle n’aurait pas été avisée de l’origine et de la teneur des informations obtenues par l’usage du droit de communication. Toutefois, le rapport du 22 septembre 2022 de la CAF, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, précise que Mme C… a été informée, au cours de son rendez-vous du 13 septembre 2022 et de la procédure contradictoire qui a suivi, qu’un droit de communication avait été mis en œuvre, que des sommes présentes sur ses comptes bancaires apparaissaient comme des ressources non déclarées, qu’elle n’avait pas justifié de sa résidence stable et effective en France et qu’elle pouvait apporter toute précision ou modification par tout moyen ou contester les éléments présentés par l’agent de contrôle. En outre, Mme C… a été destinataire de plusieurs courriers, notamment les courriers de la CAF des Hauts-de-Seine des 13 décembre 2022 et 30 mars 2023, lui indiquant la nature et le montant des indus de RSA, et détaillant les ressources non déclarées qui lui étaient imputées, ainsi qu’un avis de somme à payer, qu’elle conteste par ailleurs, rappelant les mêmes éléments. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante a formulé auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, le 23 décembre 2022, une demande de remise de sa dette, joignant à cette demande une page de la notification d’indu du 3 octobre 2022 qu’elle prétend ne pas avoir reçue. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C… a saisi, le 10 mars 2023, le médiateur de la CAF afin de contester cette dette relative à un indu de RSA. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été avisée de l’origine et de la teneur des informations obtenues par l’usage du droit de communication.
D’autre part, la CAF s’est fondée, pour déterminer les ressources réelles de la requérante et l’absence de résidence stable et effective en France, et en déduire qu’elle n’avait pas droit au RSA, sur des renseignements nécessairement connus de Mme C…, en l’espèce ses passeports, ses relevés de comptes bancaires, des factures d’énergie, des quittances de loyer, des avis d’impôts, des factures d’abonnement téléphonique et des contrats d’assurance habitation. Par ailleurs, Mme C… n’établit ni même n’allègue que les documents ainsi utilisés ne seraient pas authentiques. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la CAF de communiquer le rapport d’enquête de l’agent de contrôle. Au demeurant, il n’est pas contesté que Mme C… a eu accès à ce rapport à la suite de ses recours contentieux. Dès lors, à supposer que Mme C… n’aurait pas été informée de l’origine des renseignements obtenus par la caisse via l’exercice de son droit de communication, celle-ci n’a pas été privée, du seul fait de cette absence d’information, de la garantie instituée par l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, il résulte également des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l’organisme payeur de l’allocation l’ensemble de ses ressources, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste de l’article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l’article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a été mis à la charge de Mme C… au motif que celle-ci ne résidait pas de manière régulière et permanente en France et au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus entre 2019 et 2022.
D’une part, Mme C…, qui ne conteste pas avoir été absente du territoire national entre 2019 et 2022, fait valoir que ses absences n’ont pas excédé 92 jours par an. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 22 septembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… avait résidé hors de France du 21 juillet 2019 au 3 août 2019, du 20 décembre 2019 au 28 décembre 2019, du 15 au 31 juillet 2020, du 13 août au 13 décembre 2020, du 12 février au 3 septembre 2021, du 8 octobre au 23 décembre 2021, du 31 mars au 25 mai 2022 et du 23 juin au 3 juillet 2022. Par ailleurs, et au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait eu une résidence stable et effective en France entre 2020 et 2022, condition prévue à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante ait averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale.
D’autre part, Mme C… soutient que la CAF et le département devaient exclure les aides familiales reçues du calcul de ses droits au RSA, en application du 14°bis de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources réintégrées par la CAF dans le calcul du RSA de Mme C… seraient issues d’aides familiales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante a omis de déclarer des ressources à hauteur de 11 946 euros en 2019, 24 677 euros en 2020 et 12 640 euros en 2021.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’indu de RSA mis à sa charge par le département des Hauts-de-Seine n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Ainsi que cela a été dit aux points 16 et 17, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de la CAF du 22 septembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante a omis de déclarer les ressources qu’elle a perçu entre 2019 et 2021 et qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active doit être regardé comme résultant d’une fausse déclaration faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. En outre, il résulte de l’instruction que cette situation n’a pas été découverte après une déclaration spontanée de la requérante, mais après une enquête de la CAF dont les conclusions ont été consignées le 22 septembre 2022. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette dernière date.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ayant confirmé l’indu restant de 23 941,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2022 mis à la charge de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de somme à payer du 5 novembre 2024 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la prescription de la procédure en recouvrement, qui manquait, au demeurant, en fait.
En deuxième lieu, la circonstance, qui n’est pas établie, que Mme C… n’aurait pas reçu communication du courrier initial de notification de l’indu, la privant ainsi des informations et facultés prévues par les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme C… a eu connaissance de cet indu par les courriers des 9 décembre 2022 et 13 décembre 2022, qu’elle a demandé une remise de dette de cet indu le 23 décembre 2022 et qu’elle a saisi le médiateur de la CAF le 10 mars 2023.
En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que le titre exécutoire en litige n’a pas été précédé d’une mise en demeure, l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire ne constitue pas un acte d’exécution forcée. Par suite, le moyen tirés de ce que l’émission du titre exécutoire n’a pas été précédé de la mise en demeure est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Le titre exécutoire en litige, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et le bordereau de recette correspondant, ont été signés par Mme B… D…, cadre référent au sein de la cellule compte des Hauts-de-Seine, dûment habilitée par un arrêté de délégation de signature n°2023-DAJA-21 du 13 avril 2023, régulièrement publié. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la signature électronique de l’ordonnateur n’aurait pas été portée sur le bordereau dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, et notamment son article 4. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature de l’avis de sommes à payer par l’ordonnateur doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
L’avis de somme à payer litigieux précise que la créance résulte de versements indus du RSA, en indiquant la période où ces versements ont été effectués, et mentionne la somme totale de cet indu. Dans ces conditions, le titre litigieux indique bien les bases de liquidation des créances permettant à la requérante d’utilement le contester. Le moyen tiré de l’insuffisance dans les mentions des bases de liquidation ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de somme à payer du 5 novembre 2024 d’un montant de 23 941,24 euros et, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge du paiement de cette somme doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi. D’autre part, en tout état de cause, Mme C… n’a produit aucune pièce de nature à établir la précarité de sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de Mme C…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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