Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »
Il soutient que :
il a déposé sa demande de carte de séjour temporaire en septembre 2024 auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et aucune décision n’a été prise ;
l’absence de carte de séjour temporaire lui cause un préjudice, dès lors qu’il ne peut ni accéder à un logement ni travailler, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
le délai de traitement de sa demande est anormalement long et équivaut à un refus implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». « . Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, dès lors qu’il n’appartient au juge des référés que d’ordonner des mesures provisoires, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mesure qui présenterait un caractère définitif, sont irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain, entré en France le 23 août 2024, a formé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale auprès de la préfète de Meurthe-et-Moselle en septembre 2024 et s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Le silence gardé pendant quatre mois suivant la réception de cette demande par la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande d’admission au séjour. Si les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la date de réception, par les services de la préfecture, de la demande de carte de séjour temporaire de M. B…, ce délai a couru au plus tard à compter de la date à laquelle son premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, soit le 19 novembre 2024, pour expirer, dans cette hypothèse, le 19 mars 2025. Dès lors, la mesure que M. B… a sollicitée du juge des référés ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, qui était née à la date du 16 septembre 2025, à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal, et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardée par l’autorité préfectorale sur sa demande de carte de séjour temporaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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