Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2205909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022, 6 juillet 2022 et le 22 janvier 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2022 en tant qu’il refuse de lui accorder les congés bonifiés sollicités pour la période du 20 juin 2022 au 22 août 2022.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au motif qui lui est opposé pour refuser l’octroi de congés bonifiés sur la période du 20 juin au 22 août 2022 ;
- du fait de cette illégalité, elle doit être indemnisé à hauteur de la contre-valeur de ses jours non-obtenus, selon le montant applicable au titre de son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce en qualité de surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes. Par une demande formulée en juin 2021, Mme B… a sollicité l’octroi de congés bonifiés sur la période du 20 juin 2022 au 22 août 2022 Par un courrier en réponse du 20 juillet 2021, le directeur des ressources humaines du centre pénitentiaires de Fresnes lui a fait part de la nécessité de modifier ses dates relatives à ses congés bonifiés. Par un courrier du 7 novembre 2021, Mme B… a maintenu sa demande de congés bonifiés pour la période du 20 juin au 22 août 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé à Mme B… un congé bonifié à destination de la Martinique du 20 juin au 31 juillet 2022 inclus pour une durée de 42 jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui accorder les congés bonifiés sollicités pour la période du 20 juin 2022 au 22 août 2022.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / (…) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Lorsque l’intéressé bénéficie de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé et si les nécessités du service ne s’y opposent pas, une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. »
Il résulte de ces dispositions qu’une bonification de congé est accordée à l’agent qui bénéficie de la prise en charge par l’Etat de ses frais de voyage sous réserve des nécessités de service.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a refusé d’étendre la période de congés bonifiés de l’intéressée jusqu’au 31 août 2022, faisant valoir les nécessités du service et le besoin d’encadrer les départs en congés lors de la période estivale afin d’assurer une présence minimale de surveillants pénitentiaires et un traitement équitable des demandes de congé. La requérante soutient dans ses écritures, qu’au regard des nécessités du service, rien ne faisait obstacle à la prolongation de son congé pour une période allant du 20 juin au 31 août 2022. Or, il ressort des écritures de la requérante, que sur une équipe de cinq, un seul autre surveillant était en congé lors du mois de juillet et aucune information sur les congés des surveillants sur le mois d’août. Dans ces conditions, l’administration était en mesure, au nom des nécessités du service, de lui refuser un congé bonifié sur la période d’août afin de réserver cette période aux autres agents souhaitant exercer leur droit à congé sur cette période et assurer ainsi une présence minimale de surveillants pénitentiaires lors de la période estivale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté, et par voie de conséquence, la demande indemnitaire de l’intéressée ne pourra qu’être rejetée, la décision attaquée n’étant pas entachée d’une illégalité fautive.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
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