Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, les associations « Actions Environnement Ouest Parisien » (AEOP) et « Boulogne Environnement », représentées, par Me Ledesert, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Boulogne-Billancourt révélée le 28 août 2025 de les exclure, d’une part, du Forum des activités qui se tiendra le dimanche 7 septembre 2025 à la mairie de Boulogne-Billancourt et, d’autre part, de l’édition 2025/2026 du « Guide des activités » de la commune;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer leurs demandes de participation au Forum des activités et d’inscription dans le « Guide des activités », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie par la tenue imminente du Forum des activités, le dimanche 7 septembre 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles n’ont pas été formalisées ;
* elle ne font pas apparaître la signature de leur auteur ;
* elles portent atteinte au principe de neutralité du service public et au principe de non-discrimination ;
* elle sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 septembre 2025 à 16h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, juge des référés.
— et les observations de Me Ledesert représentant des associations requérantes et celles de Me Wilhelm, représentant de la commune de Boulogne-Billancourt, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations « AOEP » et « Boulogne Environnement » sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle elles n’ont pas été autorisées à participer au « Forum des activités », organisée par la commune de Boulogne-Billancourt, le dimanche 7 septembre 2025, et de l’édition 2025/2026 du « Guide des activités » dans lesquelles elles n’ont pas été répertoriées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de les référencer dans l’annuaire des associations de la commune et de leur accorder un emplacement au forum des associations qui aura lieu le 7 septembre 2025, les associations requérantes soutiennent qu’elles subiront un préjudice financier et une perte d’attractivité. Elles n’apportent toutefois aucune pièce pour justifier de leur situation financière ni de l’évolution du nombre d’adhérents. Par ailleurs, elles n’établissent ni que l’absence de participation à ce forum annuel constituerait un jalon important de leur calendrier en termes de notoriété et d’image auprès des habitants de la commune. Enfin, il résulte de l’instruction que le 22 avril 2025, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a adressé, notamment aux associations requérantes, un courriel d’invitation au Forum des activités accompagné d’une fiche de renseignements devant être complétée et retourné aux services de la commune avant le 30 avril 2025. Si l’association « Boulogne Environnement » produit un mail de réponse, daté du 19 mai 2025, l’ « AEOP » n’a, quant à elle, pas répondu au mail susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais du litige.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations « Actions Environnement Ouest Parisien » et « Boulogne Environnement » sont rejetées.
Article 2 : Les associations « Actions Environnement Ouest Parisien » et « Boulogne Environnement » verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Boulogne-Billancourt en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations « Actions Environnement Ouest Parisien », « Boulogne Environnement » et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25156432
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