Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de séjour étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en d’étudiant conformément aux indications reçues par la plateforme ANEF ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’elle a droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 12 mai 2026 a été remis à Mme A… le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 novembre 2025 au 12 mai 2026 dont elle ne conteste pas qu’il lui a été remis le
13 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et celles aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Litige
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Service ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Critère
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Ressort ·
- Montant ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.