Rejet 24 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 24 janv. 2023, n° 2217641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2217641 le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire durant douze mois et l’a signalisé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente et n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas produit la décision attaquée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’attaches sur le territoire.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
— elle a été prise par une autorité incompétente et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces les 16, 17 et 23 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300819 le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler de l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, qui n’a entrepris aucune démarche pour l’éloigner, ne justifie d’aucune perspective raisonnable à son éloignement ;
— la décision est disproportionnée ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors que l’assignation n’est qu’une simple possibilité ;
— en tant qu’elle l’oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Bobigny, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Therby-Vale, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Leboul, représentant M. A qui a fait valoir ; en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français litigieux, qu’aucun procès-verbal d’audition n’est produit, en méconnaissance du droit de M. A d’être entendu, en ce qui concerne le renouvellement de l’assignation à résidence, que le préfet n’apporte pas la preuve d’une réservation de vol à destination de l’Algérie ; et en ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A dispose de faibles attaches sur le territoire, que son entrée est récente et qu’il travaille irrégulièrement avec son cousin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h02.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit un mémoire en défense dans les affaires n°2217641 et 2300819, le 24 janvier 2023 à 10h08 et à10h09, postérieurement à l’audience, et non communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 aout 1993, déclare être entré en France le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire durant douze mois et l’a signalisé dans le système d’information Schengen. L’intéressé a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et par un second arrêté, du 13 janvier 2023, et dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes susvisées n°2217641 et n° 2300819, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées dans la requête n°2217641 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions dont elles font application, notamment les articles L. 612-2, L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles mentionnent que M. A s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour, qu’il n’en a pas sollicité la délivrance, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France ni de conditions d’existence pérennes. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, elles comportent ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier de l’affaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A, célibataire et sans charge de famille, allègue lui-même à l’audience être entré sur le territoire récemment pour rejoindre son cousin avec lequel il travaille irrégulièrement et ne pas disposer d’autres attaches sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
8. M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, faute pour lui d’avoir pu présenter des observations utiles et effectives quant à l’intervention d’une éventuelle mesure d’éloignement. Néanmoins, l’intéressé n’établit ni même ne soutient avoir demandé à bénéficier d’un entretien relatif à sa situation administrative et n’établit pas davantage qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. En outre, si l’arrêté ne mentionne pas explicitement que l’intéressé a été entendu et qu’aucun procès-verbal d’audition n’est produit en défense, il ressort des termes de la décision que l’intéressé a déclaré être entré en France le 14 septembre 2022 et qu’il a déclaré vouloir rester en France, ce qui démontre qu’un entretien a été tenu avec l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
9. Il est constant que le requérant n’a pas déposé de demande de titre de séjour et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, si bien qu’il est présumé présenter un risque de fuite et pouvait ainsi faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, en application des dispositions des articles L.612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont dès lors pas été méconnues, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il constituerait.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Ainsi qu’il a été dit, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas été indéterminée mais fixée à 12 mois. Dans ces conditions, le préfet des Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision renouvelant l’assignation à résidence durant 45 jours :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « et aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux qui vise les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’éloignement de M. A, qui a remis son passeport au service de police, et qui n’a pu être organisé, demeure une perspective raisonnable, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier de l’affaire.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire d’information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence s’effectue à l’occasion de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, les éventuelles irrégularités entachant cette formalité, postérieure à la décision d’assignation à résidence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022 et a remis aux autorités de police son passeport en cours de validité. L’éloignement de l’intéressé, qui dispose d’une adresse stable sur le territoire, constitue ainsi une perspective raisonnable. Par suite, et alors même que le préfet n’a pas démontré dans le cadre de la présente instance avoir effectivement réservé un vol à destination de l’Algérie comme le mentionne l’arrêté attaqué, il n’a pas méconnu les dispositions précitées.
16. En cinquième lieu, en renouvelant pour la première fois pour une durée de 45 jours l’assignation à résidence dont M. A a fait l’objet, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’a pas méconnu l’étendu de sa compétence.
17. En dernier lieu, M. A ne se prévaut d’aucune situation susceptible de démontrer que les modalités d’exécution de son assignation à résidence qui l’obligent à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Bobigny, situé dans le département où il est astreint à résider, revêt un caractère disproportionné ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique, le 24 janvier 2022.
La magistrate désignée,
Signé
Elisabeth E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2300819
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Communauté de communes ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Pénalité de retard ·
- Réclamation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Service ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Litige
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.