Rejet 27 mars 2025
Annulation 5 février 2026
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 février 2026, N° 25DA01105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistré les 27 février 2026 et 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Yousfi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 19 août 1990, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2022 muni d’un visa de court séjour. Le 24 août 2023, un titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré du fait de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé à son épouse. Le 27 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par l’arrêté du 14 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 19 janvier 2022 accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que par un arrêt n° 25DA01105 du 5 février 2026, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour à son épouse, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La cour a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors la décision contestée a pour effet de séparer M. B… de son épouse et de ses enfants qui sont scolarisés en France. Par ailleurs, l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024 pour des fonctions d’ouvrier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et la décision du 14 février 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Yousfi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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