Rejet 23 septembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 27 février 2024, Mme E… B…, représentée par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/003164 du 17 janvier 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante congolaise, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 octobre 2023 et de la situation personnelle de l’intéressée, notamment de ce qu’elle peut effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour et est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire français de son cousin et de sa fille dont elle est la marraine, ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de la décision attaquée, que Mme B… est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie que d’un an et demi d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est ni fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ni que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, si Mme B… établit qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée déterminée et de bulletins de salaire, elle ne soutient pas, ni ne justifie, détenir l’autorisation de travail prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Pour refuser à Mme B… la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 octobre 2023 qu’il avait recueilli préalablement, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays et que son état ne l’empêche pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme B… produit plusieurs certificats médicaux qui attestent de son suivi médical et qui indiquent qu’il n’est pas certain que le traitement insulinique au moyen d’une pompe, les méthodes de surveillance glycémique continue, et la télésurveillance par une infirmière en pratique avancée en complément de diabétologie, soient disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, ces pièces médicales sont insuffisantes pour remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’accessibilité des soins dans son pays d’origine et remettre ainsi en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Danaé C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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