Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2309768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre et 13 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas séjourné irrégulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mm D B, ressortissante sénégalaise née le 15 juin 2002, est entrée en France le 9 octobre 2020, munie d’un visa de long séjour étudiant valable du 4 octobre 2020 au 4 octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 92 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. Il est également subordonné à la preuve de ce que l’étudiant dispose de moyens d’existence suffisants.
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’oncle de la requérante, qui justifie de ses ressources, a attesté subvenir aux besoins de sa nièce, aucune preuve de versement n’est néanmoins produite. Les fiches de paie de Mme B témoignent par ailleurs de ce que l’intéressée perçoit un salaire trop faible pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins. Dès lors, Mme B ne justifie pas bénéficier des moyens d’existence suffisants pour suivre ses études en France et le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B est entrée en France récemment dans l’unique but d’y poursuivre des études. Si elle se prévaut des liens amicaux tissés dans le cadre de ses études et de son travail, ainsi que de l’exercice d’une activité bénévole, ces éléments ne présentent pas une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. De plus, elle n’est pas isolée au Sénégal où réside sa famille et où elle a vécu jusqu’à sa majorité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. Si Mme B soutient qu’au vu des circonstances particulières de sa situation, le préfet du Nord se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision suffisante permettant au juge d’en apprécier la portée.
16. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles régissent les cas où l’autorité préfectorale n’accorde aucun délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme B le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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