Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2208527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 novembre 2022, 4 mai 2023, 15 juin 2023 et 19 avril 2024, Mme C I épouse B et M. F B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants, G, E, H, J et D, cette dernière étant devenue majeure, représentés par la Selarl Tatiguian-Dorthe Avocats Associés (Me Tatiguian), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hospices civils de M (HCL) à leur verser la somme totale de 131 824 euros au titre des préjudices subis à raison du décès de leur fille A le 14 janvier 2018 ;
2°) de débouter les HCL de toutes leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent de la capacité et de l’intérêt à agir ;
— les HCL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors qu’une quantité supérieure à la dose létale de Kétamine a été administrée à leur enfant durant pendant plus de deux heures ;
— la responsabilité sans faute des HCL ou, à défaut, la solidarité nationale, doit être engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par leur enfant ;
— leurs préjudices doivent être réparés comme suit :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des parents, soit un total de 60 000 euros ;
* 14 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun de ses frères et sœurs (D, G, E, H, J), soit un total de 70 000 euros ;
* 1 824 euros au titre des frais d’obsèques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2023 et 19 avril 2024, les Hospices civils de M (HCL), représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils font valoir que :
— les requérants doivent justifier de leur qualité et de leur capacité à agir au nom de leurs enfants ;
* à titre principal :
— aucune faute ne leur est imputable dès lors que le surdosage de Kétamine n’a eu aucun impact sur le décès de l’enfant ;
— le tribunal appréciera la nature de l’infection contractée et observera que plusieurs expertises retiennent la dénutrition sévère de l’enfant comme cause du décès ; s’il reconnaît l’existence d’une infection nosocomiale, il devra engager la solidarité nationale ;
* à titre subsidiaire :
— les demandes indemnitaires sont excessives et injustifiées dans les circonstances particulières de l’affaire.
— en tout état de cause, il est impossible de leur imputer le préjudice lié au placement judiciaire des enfants.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°1900066 du 25 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 000 euros pour l’expert et de 500 euros pour le sapiteur ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Tatiguian, représentant Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 23 août 2016, Melle A B, sixième enfant de K et Mme B, qui présentait depuis plusieurs semaines des lésions cutanées, a été hospitalisée suite à un pic de fièvre, le 4 janvier 2018, au service des urgences du centre hospitalier de Valence. Constatant une dénutrition gravissime responsable d’une altération majeure de l’état général avec mise en jeu du pronostic vital, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, le corps médical a décidé son transfert vers l’hôpital femme mère enfant (L) de M, dépendant des Hospices civils de M (HCL). L’enfant est décédée le 14 janvier 2018. Une autopsie a été effectuée le 17 janvier 2018. Les conclusions de cette autopsie ont été rendues le 18 janvier 2018 et ont été complétées par un rapport d’expertise toxicologique déposé le 1er mars 2018. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, deux expertises médicales sur dossier ont également été réalisées les 13 juillet 2021 et 15 novembre 2023. En parallèle, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, le 3 avril 2019, une expertise dont les conclusions ont été déposées le 13 avril 2020. Le 4 août 2022, les parents de A, Mme C B et M. F B, ont adressé aux HCL une demande indemnitaire préalable, reçue le 9 août 2022 et demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants G, E, H, J et D, cette dernière étant devenue majeure, demandent au tribunal de condamner les HCL à leur verser la somme totale de 131 824 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité des HCL :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. Il est constant que l’enfant A B a reçu un traitement de Kétamine, médicament anesthésique, à la dose de 6 mg/kg/heure au lieu de la dose prescrite de 0,6 mg/kg/heure, durant approximativement deux heures le matin du 14 janvier 2018. Toutefois, si le rapport toxicologique du 1er mars 2018 évoque une « surdose de Kétamine », il précise qu’il est fondamental que « le ou les médecins légistes évaluent l’état physiologique antérieur à la prise en charge médicale pour faire la part des choses entre la participation dans le décès de cet état antérieur et la part de la Kétamine ». Par ailleurs, alors même que le rapport du 13 juillet 2021 fait état d’un « apport excessif de Kétamine », il résulte du rapport d’expertise judiciaire près le tribunal administratif du 13 avril 2020 que, dès lors que la posologie quotidienne prescrite pour l’enfant était de 0,6 mg/kg/heure, soit 14,4 mg/kg/24H, la dose administrée durant deux heures, même dix fois plus élevée que celle prescrite, est demeurée inférieure à cette dose quotidienne, alors au demeurant que l’enfant était déjà intubée et ventilée, mesures à prendre en cas de surdosage. Si les requérants font valoir qu’en l’absence de traçabilité des quantités injectées par le pousse-seringue, aucun élément ne permet de retenir que l’erreur de dosage n’a duré que deux heures, il ne ressort toutefois d’aucune des expertises qu’une durée plus importante ait été constatée ni même envisagée. Enfin, le rapport d’expertise du 15 novembre 2023 confirme qu'« on peut ainsi indiquer que ni la prescription initialement adaptée, ni un surdosage transitoire en Kétamine noté chez A B, n’ont eu de conséquence directe notable sur son décès (ni sur son accélération) ». Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, d’une part, que compte tenu des marges de sécurité importantes dans la prescription du médicament, l’excès de Kétamine ne constitue pas un surdosage, par rapport à la dose maximale possible, mais une erreur de dosage par rapport à la prescription établie et, d’autre part, que cette erreur, bien que fautive, n’est pas la cause directe du décès ni même un facteur d’accélération dès lors que l’enfant était déjà intubée et ventilée. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre l’administration de Kétamine et le décès de l’enfant, les requérants ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité pour faute des HCL.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
6. Par ailleurs, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. D’une part, il résulte des rapports d’expertise du 13 avril 2020 et du 15 novembre 2023, que l’enfant, qui souffrait d’une malnutrition gravissime aggravée par une infection à Pseudomonas Aeruginosa détectée à son arrivée au centre hospitalier de Valence, a contracté une seconde infection, un Candida Parapsilosis, au cours de son hospitalisation au sein de L. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que, contrairement à la première infection, l’infection Candida Parapsilosis n’était ni présente ni en incubation au moment de la prise en charge de l’enfant par les HCL, et que la porte d’entrée vraisemblable de cette infection est le cathéter. Dans ces conditions et alors que la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée, cette infection présente un caractère nosocomial.
8. D’autre part, prenant appui sur le rapport d’expertise judicaire près le tribunal administratif du 13 avril 2020, les requérants font valoir que cette infection est la cause directe du décès de leur enfant. Toutefois, à l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2023, dernière expertise en date, retient que " c’est bien la dénutrition majeure dont souffrait cette enfant qui l’a conduit à une défaillance multi-organe sévère accompagnée d’une immunodépression et d’une septicémie à Pyocyanique qui ont nécessité des mesures [réanimatrices] et un traitement lourd antibiotique et facilité le développement secondaire d’une infection sévère à candida « et que même si » il est impossible de dire avec certitude si, en l’absence d’infection, l’issue fatale aurait été inéluctable compte tenu de l’état nutritionnel de l’enfant « , » le syndrome de dénutrition aiguë majeur de type kwashiorkor [dont l’enfant était atteinte] a un pronostic beaucoup plus mauvais que les dénutritions aiguës sévères sans œdèmes (marasme) et un risque de létalité plus élevé, et ce, malgré les mesures de prise en charge. Il existe en effet un risque important de troubles métaboliques lors de la renutrition et un risque de défaillance cardiaque brutale. Par ailleurs, cet enfant présentait une défaillance multi-viscérale, respiratoire, rénale et hépatique qui elle-même pouvait conduire au décès en l’absence de possible récupération. /Enfin, l’état neurologique de l’enfant ainsi que les données d’Imagerie de l’I.R.M. suggéraient dès ce stade, un pronostic cérébral et développemental mauvais avec un important risque de séquelles neurologiques motrices, cognitives et fonctionnelles puisqu’il existait en effet une atrophie cérébrale et une atteinte des noyaux lenticulaires qui sont des anomalies typiques des complications d’une dénutrition aiguë sévère ". Ainsi, dès lors qu’il appartient au juge de prendre parti entre les expertises contradictoires versées au dossier, et alors que, dès son arrivée à L, le pronostic vital de l’enfant était engagé, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection nosocomiale a compromis les chances de la patiente d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute des HCL.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la capacité et la qualité à agir des requérants en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, que M. et Mme B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des HCL.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des hospices civils de M, qui ne sont pas partie perdante. De même, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de M. et Mme B.
12. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018. Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros pour l’expert et de 500 euros pour le sapiteur par une ordonnance du président du tribunal du 25 juin 2020, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. et Mme B sont bénéficiaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros pour l’expert et de 500 euros pour le sapiteur sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme C B et aux hospices civils de M.
Copie en sera adressée à l’expert et au sapiteur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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