Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 janv. 2026, n° 2600065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kosnisky-Lordier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’Ugecam Nord Est, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 13 février 2025 et a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’Ugecam Nord Est de le réintégrer dans l’attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à l’Ugecam Nord Est de lui payer ses salaires à hauteur de 100 % à compter du 10 décembre 2025, date de notification de son licenciement et pour les mois à venir dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car il a été licencié au 10 décembre 2025 et est depuis privé de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la décision implicite de rejet du recours hiérarchique créatrice de droits a été retiré tardivement ;
. l’autorisation de licenciement repose sur des faits déjà sanctionnés, prescrits, non établis.
Vu ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le no 2600060, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. La décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du ministre du travail et des solidarités du 5 décembre 2025 autorisant l’Ugecam Nord Est à licencier M. B…, cette dernière a envoyé le 10 décembre 2025 à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date. Par l’envoi de cette lettre prononçant le licenciement de M. B…, dont ce dernier reconnaît avoir eu connaissance le 23 décembre 2025, la décision administrative autorisant ce licenciement a été entièrement exécutée antérieurement à la saisine du juge des référés. Par suite, les conclusions du référé-suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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