Rejet 28 août 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder sans délai un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé en mars 2025 et/ou de lui délivrer un document provisoire lui permettant de rester en situation régulière jusqu’au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a obtenu un droit de séjour d’une année octroyé par attestation d’avis favorable mais qu’il n’a pas pu récupérer son titre de séjour à la date de rendez-vous le 25 mars 2025 dès lors qu’il passait à la fois des devoirs et des galops d’essai à cette date ; qu’il s’est ensuite rendu à la préfecture, mais que les services lui ont demandé de prendre un autre rendez-vous ; qu’il a écrit à plusieurs reprises à l’adresse électronique de la préfecture, sans la moindre réponse y compris après courrier recommandé avec accusé de réception ; que son récépissé expire le
11 octobre 2025 ; que l’absence de remise de son titre l’empêche d’en demander le renouvellement via l’ANEF, l’administration ne le reconnaissant pas comme titulaire du document ; que cette abstention de la préfecture fait peser un risque d’irrégularité et compromet ses droits fondamentaux ;
— le refus implicite opposé par l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, garantie par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu à l’article 8 de la même convention, ainsi qu’à son droit à un recours effectif et au principe de continuité du service public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu’il a obtenu un droit de séjour d’une année octroyé par attestation d’avis favorable mais qu’il n’a pas pu récupérer son titre de séjour à la date de rendez-vous le 25 mars 2025 dès lors qu’il passait à la fois des devoirs et des galops d’essai à cette date ; qu’il s’est ensuite rendu à la préfecture, mais que les services lui ont demandé de prendre un autre rendez-vous ; qu’il a écrit à plusieurs reprises à l’adresse électronique de la préfecture, sans la moindre réponse y compris après courrier recommandé avec accusé de réception ; que son récépissé expire le 11 octobre 2025 ; que l’absence de remise de son titre l’empêche d’en demander le renouvellement via l’ANEF, l’administration ne le reconnaissant pas comme titulaire du document ; que cette abstention de la préfecture fait peser un risque d’irrégularité et compromet ses droits fondamentaux.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité, et que le requérant ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512264
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