Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2000672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Les Murets |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, Mme B… A…, représentée par Me Ekibat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Les Murets à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitaliers Les Murets la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier Les Murets est engagée en raison des fautes constituées par les fausses accusations qu’il a formulées à son encontre, par la révocation publique humiliante dont elle a fait l’objet et par son affectation sur un autre poste sans motif valable ;
elle a subi un préjudice moral, en lien avec les humiliations dont elle a fait l’objet, qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier Les Murets conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête de Mme A… est irrecevable en raison, d’une part, de l’absence de réclamation préalable adressée à l’Etat et, d’autre part, de l’absence de moyens développés avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ;
à titre subsidiaire, il n’a commis aucune illégalité fautive et sa responsabilité ne saurait donc être engagée ;
Mme A… n’établit pas l’existence du lien de causalité entre le préjudice allégué et le traitement de sa situation disciplinaire.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est infirmière en soins généraux spécificité psychiatrique au sein du centre hospitalier Les Murets depuis le 13 septembre 2013. Des accusations de maltraitance ayant été formulées à son encontre par une patiente le 11 mai 2019, elle a fait l’objet d’une suspension de fonctions par une décision du 13 mai 2019 de la directrice du centre hospitalier. Par une décision du 14 mai 2019, la directrice l’a retirée de la liste des volontaires des heures supplémentaires de façon provisoire dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative en cours. Enfin, par une décision du 21 mai 2019, le cadre supérieur de santé l’a informée, la mesure de suspension de ses fonctions ayant été levée, de son changement d’affectation au pôle 94G03 en qualité d’infirmière de jour, à compter du 27 mai 2019. Par une demande du 21 octobre 2019,
Mme A… a sollicité du centre hospitalier Les Murets d’être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Les Murets à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction qu’en raison d’accusations de maltraitance formulées à l’encontre de Mme A… par une patiente internée dans l’unité des entrants protégés du
centre hospitalier Les Murets, le 11 mai 2019, sa directrice l’a, par une décision du 13 mai suivant, suspendue de ses fonctions à compter du même jour.
Mme A… soutient que le centre hospitalier Les Murets a commis une faute « se traduisant par de fausses accusations à l’encontre d’une fonctionnaire, par une révocation publique humiliante et par une double peine en ayant décidé de [son] affectation sur un autre poste sans motifs valables ».
En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle la directrice du centre hospitalier Les Murets a prononcé la suspension de fonctions de Mme A… à titre conservatoire, elle disposait du compte rendu d’entretien, établi le 11 mai 2019, entre la patiente et le médecin, chef de service, faisant état, en des termes précis et circonstanciés, des violences physiques et verbales dont elle estimait avoir été victime, l’infirmière l’ayant, notamment, dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, « agrippé par la nuque, poussée violemment, puis [l’ayant] attrapée de nouveau par la nuque, enfon[çant] ses griffes, toujours en [la] maintenant, elle [lui] pinçait l’épaule gauche avec sa main gauche. Toujours en [lui] maintenant la nuque et en [lui] pinçant l’épaule elle [lui] envoie un coup de pied sur les mollets pour [la] faire avancer vers [sa] chambre. [Elle se] retourne et la repousse en lui disant qu’elle n’a pas le droit de [la] frapper. L’infirmière qui a lâché prise suite à [sa] résistance [lui] répond en criant : vous vous rendez-compte qu’il est 2 heures du matin et que vous êtes là à emmerder le monde », du signalement du même jour du cadre de permanence et de celui de la directrice des soins du 13 mai 2019. Eu égard à la teneur de ces documents, sur lesquels elle a fondé sa décision, à la nature des fonctions occupées par
Mme A… et de la vulnérabilité des patients accueillis dans le service dans lequel elle exerçait ses fonctions, la directrice du centre hospitalier a pu légalement, à la date à laquelle elle s’est prononcée, estimer que les faits imputés à la requérante présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. A cet égard, la circonstance, ainsi que le relève Mme A…, que les faits lui sont reprochés auraient été matériellement inexacts est demeurée sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige, qui n’est pas subordonnée à l’existence de faits matériellement établis, mais seulement au caractère suffisamment vraisemblable, à la date de cette décision, des faits retenus.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la directrice du centre hospitalier Les Murets aurait prononcé à l’encontre de Mme A… une mesure de révocation. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en annonçant publiquement qu’elle faisait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, elle ne produit, toutefois, aucune pièce à l’appui de son argumentation.
En second lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 mai 2019, la directrice du centre hospitalier Les Murets a procédé, d’une part, à compter du 22 mai suivant, à la levée de la suspension de fonction dont faisait l’objet Mme A… et, d’autre part, à compter du
27 mai 2019, au changement d’affectation de Mme A… en prononçant son affectation sur un poste de jour au sein de l’unité Manet du pôle G3 du centre hospitalier.
Il résulte de l’instruction ainsi que des termes de la décision contestée, qui vise l’enquête administrative en cours, que, « dans l’attente d’une décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de discipline », la directrice du centre hospitalier Les Murets a, au vu de considérations tirées de l’intérêt du service, prononcé le changement d’affectation temporaire de Mme A…. A cet égard, cette dernière ne conteste pas efficacement en se bornant à soutenir, sans l’établir, que son changement d’affectation ne repose sur aucun motif valable et à défaut d’avoir présenté d’autres observations au mémoire en défense produit par le centre hospitalier, que cette mesure a été prononcée dans l’intérêt du service constitué par la nécessité de garantir la sérénité du fonctionnement du service au sein de l’unité des entrants protégés pour répondre au besoin du service en exercice de jour ainsi que pour permettre à la requérante de changer de contexte et de travailler dans un cadre plus sécurisant sur un poste de jour avec un encadrement plus présent.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui viennent d’être rappelés aux points 2. à 9. du présent jugement que Mme A… n’établit pas que la directrice du centre hospitalier
Les Murets aurait entaché les décisions de suspension et de changement d’affectation temporaire prises à son encontre d’illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Les Murets, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Les Murets, qui n’est pas, dans le cadre de l’instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier Les Murets demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Les Murets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au
centre hospitalier Les Murets.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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