Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 7 novembre 2023, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations en français de l’épouse du requérant, celui-ci étant présent.
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour est motivée par la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de M. A… sur le territoire français. Si l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de trois condamnations les 26 mai 2015, 3 mai 2016 et 19 janvier 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, il s’agit toutefois de condamnations anciennes à la date de l’arrêté litigieux pour les deux premières. Aucun élément n’est versé à la procédure sur les peines prononcées à son encontre, qui caractériseraient une particulière gravité des infractions commises, alors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pour des faits d’une autre nature. Par ailleurs, l’intéressé justifie d’une vie commune avec une ressortissante comorienne en situation régulière sur le territoire français. De leur union, célébrée civilement à la mairie de Brandélé le 24 juin 2022, est née une enfant le 20 août 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité de ses liens familiaux à Mayotte et au caractère relativement ancien et de gravité modérée de ses condamnations, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, magistrat honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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