Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500615 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | secrétaire général du syndicat CGT des territoriaux de la ville de Saint-Etienne, commune de Saint-Etienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 juillet 2024, le secrétaire général du syndicat CGT des territoriaux de la ville de Saint-Etienne a demandé au tribunal d’enjoindre au maire de Saint-Etienne de procéder à l’exécution du jugement du tribunal n° 2302673 du 21 mai 2024.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2302673 du 21 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Saint-Etienne conclut au rejet de la demande d’exécution. Elle soutient qu’elle a procédé à l’envoi des documents demandés, le 4 septembre 2024, par un courrier en recommandé qui n’a jamais été retiré, puis par envoi simple, et a ainsi totalement exécuté le jugement du 21 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2302673 du 21 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2302673 du 21 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de Saint-Etienne refusant de communiquer au syndicat requérant les documents relatifs à l’enquête réalisée en 2021 au sein de l’atelier mécanique de l’unité Sainté Minute, et lui a enjoint de procéder à cette communication, dans le délai d’un mois suivant la notification de son jugement, après occultation des mentions révélant le nom des personnes ayant témoigné ou de celles qui sont visées par cette enquête. La commune de Saint-Etienne établit en défense avoir transmis les documents demandés, après occultation des mentions nécessaires, par courrier envoyé en recommandé le 4 septembre 2024 et non retiré, puis par envoi simple daté du 5 novembre 2024. Le syndicat requérant ne conteste pas avoir reçu ces documents. Dans ces conditions, le jugement du 21 mai 2024 est totalement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du syndicat CGT des territoriaux de la ville de Saint-Etienne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des territoriaux de la ville de Saint-Etienne et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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