Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2409638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2024, Mme B A représentée par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— Mme A n’étant ni présente ni représentée ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
3. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que Mme A est entrée en France muni d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes, que l’Allemagne est responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et que les autorités allemandes ont accepté de la prendre en charge le 2 août 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son entretien avec les services de la préfecture le 18 juillet 2024, Mme A a été interrogée sur sa situation administrative, les raisons de son départ, sa situation familiale et a été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’un transfert à destination de l’Allemagne. Elle a ainsi pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de faire des observations avant l’édiction d’une décision défavorable doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement a vocation à déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et à veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 de ce règlement. Il n’a pas pour objet d’examiner les motifs de la demande d’asile présentée. Par suite le moyen tiré d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle de Me A doit être écarté.
8. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La requérante est entrée très récemment en France, le 30 juin 2024. Elle est mère de trois enfants qui l’accompagnent et qui ont vocation à rester à ses côtés. Elle n’allègue aucune présence d’autres membres de sa famille sur le territoire français, où il n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme A soutient que ses filles risquent, en cas de transfert en Allemagne, d’être renvoyé en Guinée où elles risquent une excision et donc d’être soumises à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, la requérante n’établit pas que les autorités allemandes, qui n’ont pas encore étudié sa demande d’asile aurait pris ou l’intention de prendre, à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 10 septembre 2024 doivent être rejetées.
14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, doivent par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Maître Naudin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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