Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2025, n° 2506330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe et n’a aucune connaissance de la langue française. Elle ajoute que « pour cette raison, elle n’était pas informée de ses droits et obligations ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, M. François Bodin-Hullin a présenté son rapport et entendu les observations de Me Manzoni, pour Mme A B, qui fait valoir que la requérante ne maitrise pas la langue française et s’est trouvée en difficulté de ce fait dans son parcours sur le territoire national. Elle ajoute que la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’interprète lors de l’entretien de vulnérabilité.
Le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 28 juillet 2005, est entrée en France le 12 mars 2024. Mme A B demande l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme A B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de la teneur des débats à l’audience et des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 19 mai 2025 et signée par Mme A B que la date d’entrée en France est le 12 mars 2024. Il n’est pas contesté que la requérante est entrée sur le territoire français à cette date du 12 mars 2024 et n’a sollicité la protection au titre de l’asile que le 19 mai 2025, dans un délai supérieur à 90 jours. Si la requérante soutient qu’elle est sans domicile fixe et se trouve en difficulté pour maitriser la langue française, toutefois ces seules circonstances ne constituent pas un motif légitime faisant obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, alors que la requérante a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité dans laquelle il est indiqué qu’elle certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité effectuée par l’OFII dans une langue qu’elle comprend et en l’absence de toute autre élément à l’appui de ses allégations sur son insuffisante maitrise de la langue française, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté. Par suite, et compte tenu de l’absence de tout autre élément particulier de vulnérabilité mentionné dans la fiche d’évaluation du 19 mai 2025, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin,
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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