Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2506720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2506720 le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est parent d’un enfant français ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Par un mémoire en défense du 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise.
II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2509421 le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 630 euros en réparation des préjudices que lui ont causé l’illégalité de l’arrêté du préfet de l’Isère ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
il méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est parent d’un enfant français ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est parent d’un enfant français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
le refus du titre de séjour, qui était illégal, lui a causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice matériel du fait de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle en France. Il a subi un préjudice financier de 30 630 euros et un préjudice moral d’un montant de 72 000 euros.
Par un mémoire en défense du 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir retiré l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 18 décembre 2018 pour y rejoindre sa sœur. Il a épousé le 23 septembre 2023 une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 26 octobre 2023. Il a sollicité, le 5 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence. Des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées les 11 décembre 2023 et 11 octobre 2024 auxquelles il a répondu, respectivement, les 3 janvier 2024 et 21 février 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 3 juillet 2025, il a adressé à la préfète de l’Isère, une demande d’indemnisation du préjudice subi qui est demeurée sans réponse.
Les requêtes n°2506720 et 2509421 présentent à juger les mêmes questions et concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2506720 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue le 27 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. […] ».
Si M. B… est entré sur le territoire français sans visa, il a épousé une ressortissante française et il est devenu père d’un enfant français né le 26 octobre 2023, qu’il a reconnu dès la naissance. Il n’est pas contesté qu’il est titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée n’indique pas que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre contesté.
Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B… un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation. Comme il vient d’être dit le refus d’un certificat de résidence à M. B… est illégal. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2025 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir droit à réparation des préjudices qui sont la conséquence directe de cette décision illégale.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
S’agissant du préjudice matériel, M. B… fait valoir qu’il a été maintenu dans la précarité pendant 17 mois et qu’il aurait pu percevoir la somme de 30 630 euros au titre des salaires qu’il aurait pu percevoir depuis le 5 mars 2024 (base SMIC brut 1801,80 euros x 17 mois). Toutefois, M. B…, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu l’opportunité de travailler sur l’ensemble de cette période.
En revanche, M. B… a obtenu un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne le 11 juillet 2025 et produit une promesse d’embauche du 19 juin 2025 conditionnée à l’obtention de ce diplôme. Ainsi, il justifie de la réalité d’une perte de chance d’obtenir un emploi. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice de ne pas avoir pu exercer une activité professionnelle en lui versant la somme de 6 000 euros.
M. B… sollicite en second lieu la réparation du préjudice moral à hauteur de 72 000 euros qu’il estime avoir subi sur cette période. Pour en justifier, il fait valoir une détresse psychologique et une angoisse. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 500 euros à M. B… en réparation de son préjudice.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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