Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2302667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » en tant qu’il n’est pas valable jusqu’en 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— il a attendu plus de deux ans avant d’obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision du 21 juillet 2022 portant renouvellement de son titre de séjour est en partie rétroactive dès lors qu’elle porte sur la période du 17 juillet 2020 au 16 octobre 2022 de sorte que la durée de validité du titre de séjour le rend inutilisable ; le titre doit être valable « au moins jusqu’en 2025 ».
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1991 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2020. Par une décision du 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 17 juillet 2020 au 16 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’est pas valable jusqu’en 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Il résulte de l’économie du régime de renouvellement des titres de séjour que la période de validité d’un titre de séjour renouvelé commence, sans discontinuité, à compter du jour suivant celui où expire le titre précédent, quelle que soit la date de la décision de renouvellement ou de la remise effective du titre renouvelé.
3. En l’espèce, le requérant, dont le précédent titre expirait le 16 juillet 2020, soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 28 mai 2021. Par une décision du 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 17 juillet 2020 au 16 octobre 2022, soit pour une durée de deux ans commençant le lendemain de l’expiration de son précédent titre. D’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A n’est pas fondé à soutenir que la période de validité de son titre renouvelé aurait dû commencer à compter de la date de la décision lui accordant le renouvellement. D’autre part, M. A n’établit, ni même n’allègue remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte au-delà de la durée de validité de celle qui lui a été accordée. Par suite, le moyen tiré de ce que son titre aurait dû être « valable jusqu’en 2025 minimum », et non sur une période « rétroactive », ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
4. En second lieu, la circonstance qu’il ait attendu plus de deux ans pour obtenir une réponse explicite sur sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision en tant qu’elle ne lui délivre pas un titre de séjour allant jusqu’en 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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