Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Palou, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est né à Cayenne et réside depuis toujours en Guyane, qu’il a effectué toute sa scolarité sur le territoire où il a obtenu son baccalauréat et son certificat d’aptitude professionnelle, qu’il est actuellement en contrat d’apprentissage, que toute sa famille réside régulièrement sur le territoire, à savoir, son père, sa mère, ses frères de nationalité française, ainsi que ses sœurs mineures, qu’il a déposé une demande de naturalisation dont les démarches sont toujours en cours et enfin qu’il ignore tout de son pays d’origine où il n’a jamais vécu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est présumée ;
- aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n’est constituée dans la mesure où le requérant est célibataire, n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle confirmée, enfin, qu’il est connu pour des faits graves constitutifs de troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Palou, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guyanien, est né sur le territoire en 2003. Interpelé sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et infraction à la législation sur les étrangers, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… soutient qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que la décision du 16 octobre 2025 dont la suspension de l’exécution est demandée, lui a été notifiée le jour même, soit il y a environ deux mois. D’autre part, M. A…, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, fait état d’un manque de diligence dans ses démarches pour contester la décision en litige et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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