Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2206941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’avril 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation particulière de grande vulnérabilité et des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté son obligation de présentation.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par décision du 29 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1996, a sollicité l’asile en France. Le 17 octobre 2017, date de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure Dublin, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le préfet de l’Isère a décidé de sa remise aux autorités italiennes par un arrêté du 30 mai 2018, notifié le 20 juin 2018. Mme B ne s’est pas présentée à l’embarquement du vol pour l’Italie le 10 juillet 2018. Par décision du 5 septembre 2018, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin, après avoir informé l’intéressée de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une lettre du 8 août 2018, notifiée le jour même en mains propres. Mme B a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 21 avril 2022. Par une lettre du 26 avril 2022, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 13 mai 2022, l’OFII a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. () ».
3. En premier lieu, la décision du 13 mai 2022 comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, et il ne résulte pas de ses termes qu’elle serait entachée d’une erreur de fait ou résulterait d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
4. En second lieu, d’une part, si Mme B soutient être dans une situation de grande vulnérabilité dans la mesure où elle se trouve sans solution d’hébergement et que ses deux enfants sont très jeunes, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à une réévaluation de sa vulnérabilité le 19 avril 2022 au cours de laquelle l’intéressée a déclaré être hébergée chez une amie et que ses enfants étaient sous la responsabilité de leur père avec lequel elle ne réside pas. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait évolué. Par suite, Mme B n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. D’autre part, si elle fait valoir que son état de grossesse au moment de son transfert en Italie nécessitait un suivi médical adapté non garanti en Italie pour les demandeurs d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé faisait obstacle à son transfert vers l’Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Mathis et à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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