Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 27 février 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » " dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du
1er avril 1995 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me Kacou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 9 décembre 1996 à Bingerville (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 2 janvier 2021 et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Le 23 novembre 2023, elle a sollicité notamment la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« , il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, notamment, refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, et celle-ci fait valoir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard des normes précitées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé, entre 2015 et 2018, une licence de droit à l’université Paris-Nanterre, qu’elle a ensuite validé, lors de l’année universitaire 2021-2022, une première année de MBA spécialité E-Business-Stratégie digitale, puis, en 2022-2023, une certification professionnelle de niveau 6 spécialité UX DESIGNER. Elle produit enfin un certificat de scolarité en formation initiale de « Développeur Full Stack-Big Data » lui permettant d’obtenir le titre du même nom inscrit au RNCP n° 32123, de niveau 7. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de Mme A alors qu’elle justifie d’un cursus réussi dans le domaine du numérique et d’une réinscription pour un diplôme de niveau master 2 cohérente pour la rentrée universitaire de l’année 2023-2024, au regard de son parcours et de son projet professionnel, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa décision doit être annulée, en ce qu’elle porte refus de renouvellement d’un titre d’étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Si l’année universitaire pour laquelle la requérante a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est à ce jour révolue, cette seule circonstance ne prive pas de tout objet les conclusions susmentionnées, dès lors que la délivrance d’un tel titre, modifiant rétroactivement la situation de droit de l’étranger à qui elle a été illégalement refusée, est susceptible de produire des effets quant à l’appréciation par l’administration de la situation ultérieure de l’intéressée. Dans le cas présent, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre de l’année universitaire 2023/2024 soit délivré à Mme A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » au titre de l’année universitaire 2023/2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour l’année universitaire 2023/2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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