Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2304005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 19 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-6 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 22 avril 2017 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 7 avril 2018 et a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » valable du 5 juillet 2018 au 4 juillet 2020. Par une demande du 31 août 2020, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. »
3. M. B… déclare avoir créé une entreprise de restauration rapide le 29 janvier 2014, antérieurement à son entrée en France le 22 avril 2017 sous couvert d’un visa long séjour. Si le requérant fait valoir que son activité est viable et lui permet de dégager des ressources suffisantes, et produit notamment, à l’appui de ses allégations, des fiches de paie ainsi que les relevés de ses déclarations de revenus, il ne ressort pas de ces déclarations que M. B…, dont les bénéfices tirés de son activité sont variables et dont le revenu fiscal de référence était nul pour l’année 2018, de 3 721 euros pour l’année 2019, de 3 885 euros pour l’année 2020, de 28 858 euros pour l’année 2021 et non-établis pour l’année 2022, tirerait des revenus suffisants de ladite activité. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… exerce une activité économiquement viable dont il tire des moyens d’existence suffisants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 22 avril 2017 après s’être marié le 11 juin 2016 avec Mme une ressortissante française, il en ressort également qu’il s’est ensuite séparé de celle-ci et est sans charge de famille en France. Par ailleurs s’il a créé une enseigne de restauration rapide en 2014, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette activité ne lui permet pas de tirer des moyens d’existence suffisants. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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