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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2308011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2308011, M. G E, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2024 sous le n° 2401592, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, M. G E, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Cisse, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sénégalais né le 13 février 1990, a sollicité le 9 juin 2022 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 31 janvier 2018. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2308011 susvisée, M. E demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la requête n° 2401592 susvisée, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2308011 et 2401592, qui concernent la situation de la même personne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Dans le cas où un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à la décision implicite de refus de séjour attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 décembre 2023, expressément rejeté la demande d’admission au séjour de M. E. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’emploi qu’il exerce ainsi que la présence de ses deux filles de nationalité française. Cet arrêté énonce les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, en particulier la rupture de la communauté de vie avec les mères de ses enfants et l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi que la menace que constitue son comportement pour l’ordre public. Ainsi, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’est aucunement stéréotypée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors vigueur : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. E est père de deux enfants, J A F née le 12 décembre 2020 à Bry-sur-Marne (94) et I E née le 11 décembre 2021 à Montreuil (93), de nationalité française, qu’il a eu respectivement avec Mme D A F et Mme B C, toutes deux ressortissantes françaises. Si le requérant fait valoir qu’il est père d’une autre enfant, H C née le 23 août 2023 à Montreuil (93), l’acte de naissance qu’il produit ne comporte que les nom et prénom de la mère, à savoir Mme B C, qui a reconnu seule cette enfant. M. E ne justifie donc pas, par cet unique acte, être le père de l’enfant H C.
8. Il ressort des pièces des dossiers que la communauté de vie de M. E avec les mères de ses enfants a été rompue et qu’il ne vit plus avec ses filles dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas la garde. S’il produit une attestation établie le 1er février 2024 par son ancienne compagne, Mme D A F, ce document, au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux, est peu circonstancié sur les liens qu’entretient le requérant avec sa fille J A F. Ainsi, cette attestation ne peut suffire, nonobstant les photographies de sa fille qu’il produit, à établir qu’il contribuerait effectivement à l’éducation de cette dernière. Le requérant, en se bornant à produire des photographies concernant sa deuxième fille, ne justifie pas qu’il contribuerait à l’éducation de la jeune I E. Si M. E se prévaut enfin des virements bancaires qu’il a effectués au bénéfice de ses deux anciennes compagnes, les relevés de compte qu’il produit permettent seulement d’établir des versements en janvier et février 2022, puis, de manière plus régulière, entre juin 2022 et décembre 2023. Toutefois, ces virements ne sont pas de nature à démontrer que M. E pourvoirait à l’entretien de ses deux filles depuis leur naissance ou, à tout le moins, depuis deux ans, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 423-7 et celles du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
10. Si M. E soutient qu’il réside en France depuis 2016, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour avant l’année 2018. Par ailleurs, le requérant, dont la communauté de vie avec ses deux anciennes compagnes est rompue, ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 8, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles. M. E ne démontre pas avoir noué d’autres liens personnels sur le territoire français. Si les documents qu’il produit, notamment les bulletins de salaire et les relevés de compte bancaire, sont de nature à relever qu’il exerce une activité salariée depuis deux années en qualité d’agent de sécurité, cette expérience professionnelle ne saurait, eu égard notamment à sa faible durée, caractériser une insertion suffisamment ancienne, durable et pérenne en France. En outre, en se bornant à exposer qu’il a déposé de nombreuses mains courantes et qu’il a également porté plainte contre son ancienne concubine, Mme B C, pour des faits de harcèlement et de menaces de mort, il ne conteste pas, par ses allégations, les mentions de l’arrêté litigieux selon lesquelles son comportement, qui est constitutif de violences intrafamiliales, lui a valu un rappel à la loi du procureur de la République. Enfin, M. E ne fait pas valoir d’éléments de nature à faire obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de fait ni porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, dès lors notamment que M. E ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues, notamment, aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, M. E ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse de délivrer un titre de séjour à M. E, soulevé par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308011, 240159
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