Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. B…, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de son dossier sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet, ayant communiqué les pièces qui lui étaient demandées. Il soutient en outre que la mise en demeure ne lui a pas été adressée dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 et que la consultation du traitement des antécédents judiciaires a méconnu les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 3 août 2024, le préfet de police a invité M. A… à produire, dans un délai d’un mois, ses observations et les documents en sa possession relatifs à une procédure pour escroquerie. Par décision du 20 janvier 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit les suites judiciaires concernant cette procédure. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les suites judiciaires relatives à la procédure pour escroquerie. Toutefois, la demande adressée au requérant le 3 août 2024 par les services de la préfecture n’était pas une mise en demeure de production de la procédure judiciaire concernant une escroquerie mais une invitation à présenter des observations sur cette procédure ainsi que, « le cas échéant, [à] adresser les copies des documents (procès-verbaux par exemple) en [sa] possession ». L’intéressé a répondu à cette demande le 29 août 2024 en expliquant les conditions dans lesquelles les faits qui lui étaient reprochés étaient intervenus et en indiquant ne disposer d’aucun document relatif à cette procédure. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant son dossier de demande de naturalisation incomplet, le préfet de police a entaché d’une erreur de fait sa décision qui est, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée et que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le préfet de police reprenne l’instruction du dossier de M. A… sans délai. Il y lieu d’enjoindre au préfet de police de reprendre cette instruction dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
M. Jaffré
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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