Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A… C… B… représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la munir, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans le cas où elle ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser directement cette somme à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme B… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus des conclusions de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents
de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme B… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus des conclusions de sa requête. Ce disant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête, ainsi que de ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B…, ainsi que de ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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