Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2025, n° 2506811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Madame A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre à titre exceptionnel de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français soit sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France soit en lui octroyant un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à titre subsidiaire au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un document pouvant justifier de manière valable son séjour régulier en France pendant la durée de traitement de sa demande.
Elle soutient que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France en septembre 2020 avec un visa de long séjour comme étudiante, qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis) lui a délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction puis une réponse positive lui indiquant qu’un titre de séjour valable jusqu’au février 2023 allait lui être remis, qu’elle n’a jamais pu récupérer son titre, car elle n’a pu obtenir de rendez-vous, qu’elle est aussi la mère d’un enfant de nationalité française atteint d’une pathologie lourde et chronique, que le père de son enfant a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2022, qu’elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en sous-préfecture de Meaux
(Seine-et-Marne) mais que celle-ci lui a indiqué qu’elle devait le faire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible car son ancien titre est expiré depuis plus de neuf mois, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre ainsi qu’un changement de statut en qualité de parent d’enfant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne indique ne pas être compétent pour traiter la demande de l’intéressée, celle-ci étant détenue par la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis indique avoir procédé à la remise informatique du titre de séjour de Madame B et donc que plus rien ne s’oppose à ce qu’elle dépose sa demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C B, ressortissante gabonaise née le
23 janvier 1996 à Libreville, entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiante délivrée par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 10 septembre, a validé son visa le 25 octobre 2020. Résidante à l’époque à
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 14 septembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le sous-préfet du Raincy lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction et l’a informée, le 12 janvier 2023, que son titre de séjour était prêt et qu’elle recevrait un message téléphonique écrit pour venir le retirer. Ce message n’a jamais été envoyé alors que le titre de séjour à retirer n’était valable que jusqu’au 21 février 2023. Madame B est par ailleurs la mère d’un enfant, né en août 2021 de sa relation avec un ressortissant français, celui-ci ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2022. Elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux), car elle est depuis hébergée dans cette ville avec son enfant. Il lui a été répondu qu’elle devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son précédent titre, jamais remis, étant périmé depuis plus de neuf mois. Or, un tel dépôt sur cette plateforme est impossible si la date de remise du précédent titre n’y est pas mentionnée. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Madame B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre à titre exceptionnel de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français soit par sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France soit en lui octroyant un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet de
Seine-et-Marne a procédé à la mention de la date de remise du précédent titre de séjour de l’intéressée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé à la mention de la date de remise du titre de séjour de Madame B sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, rendant donc possible le transfert de son dossier auprès de la préfecture de Seine-et-Marne et le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, un mois plus tard, qu’il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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