Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2310042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310042 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cayuela demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier l’a prolongé en congé de longue durée du 1er septembre au 30 novembre 2023 inclus ; subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité au service ou non de ses arrêts maladie, à compter du 9 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2024 et le 21 février 2025 le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 29 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a retiré la décision du 22 septembre 2023 prolongeant M. A en congé de longue durée du 1er septembre au 30 novembre 2023, dont l’annulation était demandée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée présentées par le requérant sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Le Vinatier.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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