Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 mars 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B…, représenté par Me Hamdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le maire du Carbet l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2026 et l’a radié des cadres de la commune du Carbet à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de toute décision connexe ;
3°) d’enjoindre au maire du Carbet de le réintégrer, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Carbet la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la totalité de sa rémunération et de ses droits sociaux, alors que sa maladie professionnelle n’est pas consolidée, il risque de percevoir une pension minorée alors que le calcul de la pension de retraite est irréversible, il ne perçoit pas les droits liés à sa maladie professionnelle et il est privé de toute sécurité statutaire, de visibilité sur ses droits sociaux et de protection fonctionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est insuffisamment motivé en l’absence de prise en compte de sa situation médicale ;
- cet arrêté ne pouvait légalement intervenir alors qu’il n’a pas épuisé ses droits à congé notamment ceux résultant de sa maladie professionnelle, qui n’est pas consolidée ;
- pour les mêmes raisons, le maire du Carbet a entaché sa décision d’illégalité en considérant à tort que cette circonstance n’avait aucune incidence sur son départ à la retraite ;
- l’arrêté porte atteinte à ses droits à pension de retraite dès lors qu’il est privé de trimestres légalement acquis, lui causant une perte financière ;
- l’administration n’a pas respecté l’obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu :
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2600120 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Catol, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent territorial affecté aux services techniques de la commune du Carbet, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le maire du Carbet l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d’âge et l’a radié des cadres de la commune à compter de cette même.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B… et visés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il n’est notamment pas contredit que l’intéressé a atteint la limite d’âge au 1er janvier 2026, sans qu’il ne ressorte par ailleurs des pièces du dossier qu’une demande de prolongation d’activité ait été présentée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune du Carbet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle aux conclusions de M. B… dirigées contre la commune du Carbet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune du Carbet.
Fait à Schoelcher, le 16 mars 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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