Annulation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 juil. 2023, n° 2302532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à conseil de la somme de 1500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors que les accusations de fraude et de violences conjugales ne sont pas établies ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il avait également saisi le préfet d’un changement de statut en qualité de salarié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— les décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
La clôture d’instruction a été fixée le 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023.
La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 décembre 1979, entré régulièrement en France le 8 février 2019 sous couvert d’un titre de séjour italien en cours de validité, s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022. Le 30 août 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par les décisions attaquées du 3 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« , cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A a déposé le 25 septembre 2022 une demande d’autorisation de travail au bénéfice de l’intéressé qui était ainsi en cours d’instruction à la date de la décision en litige et qui lui a d’ailleurs été accordée le 8 novembre 2022, alors que M. A justifie par ailleurs avoir sollicité le 12 septembre 2022 un nouveau rendez-vous en préfecture en vue, selon ses déclarations, d’effectuer une changement de statut en qualité de salarié. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa situation en estimant qu’il n’avait pas sollicité de changement de statut.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Adja Oke une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230253
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