Rejet 5 décembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous quinze jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous cinq jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- entré en France mineur et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il demeure sans titre de séjour depuis deux ans et sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur va s’interrompre ;
- il a été mis fin à son contrat d’apprentissage et il n’a pas de perspective professionnelle, ce qui le place dans une situation psychologique fragile ;
- aucune date d’audience n’a été annoncée pour son recours au fond ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence dès lors que la preuve de l’existence d’une délégation de signature consentie à la signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- elle est insuffisamment motivée faute de comporter certaines mentions relatives à son parcours et dès lors que certaines pages de l’arrêté n’ont pas été notifiées ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en décembre 2021 et non le 5 mai 2022 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation d’ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2510636 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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