Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2025, n° 2504691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504691 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Turki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a mis fin à ses fonctions par limite d’âge à compter du 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beauvais d’autoriser son maintien en activité à titre provisoire, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que, d’une part, la décision contestée a pour effet de le priver de l’exercice de ses fonctions alors que son contrat devait normalement prendre fin en octobre 2026, et que d’autre part, elle porte atteinte à sa situation financière dès lors qu’elle le prive de sa rémunération tandis qu’il verse une pension alimentaire de 400 euros mensuel à la mère de son fils mineur et qu’il doit supporter ses charges de la vie courante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ;
- la décision contestée méconnait l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dès lors qu’elle prononce son licenciement avant l’expiration du délai de préavis exigé par ces dispositions ;
- elle méconnait les articles L. 556-11 et L. 556-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il a un enfant à charge pour lequel il verse une pension alimentaire mensuelle ce qui lui ouvre droit à une prolongation d’activité et que le médecin du travail a émis un avis favorable à une telle prolongation ;
- elle procède illégalement au retrait de la décision par laquelle le maire de la commune de Beauvais l’a nécessairement autorisé à exercer ses fonctions au-delà de la limite d’âge en prévoyant le terme de son contrat de travail le 19 octobre 2026 et en sollicitant l’avis du médecin du travail sur son maintien en activité au mois de juillet 2025.
Vu :
- la requête n° 2504744 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. / Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé (…) ». Selon l’article
L. 556-12 du même code : « La limite d’âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ». Aux termes de son article L. 556-2 : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
3. D’une part, en se bornant à se prévaloir du versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant mineur qu’il a reconnu en 2015, M. A… ne démontre à l’évidence pas que cet enfant, alors qu’il réside auprès de sa mère en Allemagne, lui ouvrirait droit à l’attribution des prestations mentionnées à l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique et serait ainsi à sa charge au sens de ces dispositions.
4. D’autre part, ni la circonstance que le terme du dernier renouvellement du contrat à durée déterminée de l’intéressé devait intervenir en octobre 2026, ni celle qu’il ait été reçu en juillet 2025 par un médecin agrée afin d’apprécier son aptitude à un maintien dans l’exercice de ses fonctions ne sont susceptibles d’établir que M. A… aurait reçu, fût-ce implicitement, l’autorisation de s’y maintenir au-delà de soixante-sept ans en application de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, alors qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucune pièce que cette autorisation aurait été sollicitée par l’intéressé, et encore moins au demeurant dans les conditions prévues par le I de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, c’est-à-dire « au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge ».
5. Par suite, le maire de la commune de Beauvais, après avoir régulièrement constaté aux termes de sa décision que l’intéressé avait dépassé la limite d’âge de soixante-sept ans résultant des dispositions citées au point 2, était en conséquence tenu de mettre fin à ses fonctions ainsi qu’il l’a fait par la décision contestée. Il s’ensuit que les autres moyens de la requête de M. A… sont inopérants et que les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont manifestement mal fondées, doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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