Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2303670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Bondais, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 13 456 euros en réparation des conséquences dommageables de l’infection dont il a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2020 à l’hôpital Bicêtre ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au cours d’une intervention chirurgicale le 26 septembre 2020 à l’hôpital Bicêtre ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 690 euros au titre des frais divers ;
- il est également fondé à demander réparation de son préjudice extrapatrimonial à hauteur de 966 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 45 472,17 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme de 45 472,17 euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas la survenue d’une infection nosocomiale à la suite de l’intervention du 26 septembre 2020 ;
- il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de la victime ;
- l’indemnisation des frais médicaux et infirmiers sera rejetée, faute pour la CPAM de Paris d’établir le lien de causalité avec l’infection nosocomiale contractée par le requérant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2109295 du 1er mars 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. D…, expert désigné par le juge des référés, à la somme de 2 700 euros et ceux de M. B…, expert désigné par le juge des référés, à la somme de 2 400 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 septembre 2020, M. C… A…, qui souffrait d’une rupture de la malléole externe droite, a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque à l’hôpital Bicêtre. Du 23 décembre au 5 janvier 2021, l’intéressé a été hospitalisé en raison d’une infection bactérienne nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale en vue du retrait du matériel d’ostéosynthèse. Après avoir saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, M. A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP, dont dépend l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté des complications décrites ci-dessus. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande par ailleurs au tribunal de condamner l’AP-HP à lui rembourser les débours qu’elle a exposés en conséquence de cette complication.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, M. A… a souffert, lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 26 septembre 2020 à l’hôpital Bicêtre, qui relève de l’AP-HP, d’une infection du site opératoire à staphylococcus epidermidis métis-S, cette infection, non préexistante, revêtant ainsi un caractère nosocomial. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander à cette dernière réparation des conséquences dommageables de ladite infection.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 28 janvier 2021.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil et de l’attestation de créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, que les dépenses de santé actuelles exposées par M. A…, liées à son hospitalisation, aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, s’élèvent à 45 472,17 euros. Contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, la seule circonstance que certains de ces frais aient été exposés préalablement à son diagnostic n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité avec l’infection nosocomiale qui s’est développée à compter du 26 septembre 2020.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de M. A…, liée à l’infection dont il a été victime, a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure par jour entre le 6 janvier et le 5 février 2021, soit pendant trente-un jours et à quatre heures par semaine pendant huit semaines. Les frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de quatre-cent-douze jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 1 342,53 euros. Il s’ensuit qu’une telle somme doit être allouée à M. A… au titre des frais divers.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 15 décembre 2020, puis du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021, soit pendant dix-neuf jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 6 janvier au 5 février 2021, soit pendant trente-un jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 16 au 22 décembre 2020 et du 6 février au 5 avril 2021, soit pendant soixante-six jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 6 avril 2021 au 28 janvier 2022, soit pendant deux-cent-quatre-vingt-dix-huit jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en fixant à 1 450 euros la somme devant les réparer.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A… du fait de l’infection nosocomiale dont il a été victime peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. A…, consistant en des troubles de la marche et au caractère inflammatoire de sa cheville, peut être évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 100 euros la somme devant le réparer.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux est évalué par les experts à 3 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit cinquante-quatre ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 4 200 euros la somme devant les réparer.
Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 11 092,53 euros et que la CPAM de Paris est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 45 472,17 euros.
Sur les intérêts :
La CPAM de Paris a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros, en ce qui concerne M. D…, expert, et à la somme de 2 400 euros en ce qui concerne M. B…, expert, par l’ordonnance du 1er mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun.
En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 1 212 euros, qui doit être mise à la charge de l’AP-HP, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamné à verser à M. A… une somme de 11 092,53 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 45 472,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise confiée à M. D…, expert et de M. B…, sapiteur, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros pour le premier et à la somme de 2 400 euros pour le second, par l’ordonnance du 1er mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Terme
- Logement ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- État
- Médecin ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Urgence
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- Région ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- L'etat
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Pouvoir de contrôle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Département ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Norme ·
- Faire droit ·
- Aide
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Associations ·
- Acte ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Suspension ·
- Facturation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.