Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2404334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande.
M. B… soutient que :
- aucune demande de complément ne lui a été notifiée les 10 et 20 août 2023 ;
- il a déjà fourni son casier judiciaire lors du dépôt de sa demande initiale ;
- il a produit sur la plateforme l’ensemble des diplômes obtenus en Côte d’Ivoire et en France, accompagnés d’une attestation d’enseignement en langue française, bien que cela ne fut obligatoire dès lors qu’il est originaire d’un pays francophone et le français est sa langue maternelle ;
— il a sollicité la réouverture de l’onglet mais elle ne lui a pas été accordée ; il a donc adressé le 12 novembre 2023 à ENIC-NARIC une demande pour obtenir l’équivalence demandée qui lui a finalement été délivrée le 4 avril 2024 ;
- il a alerté les services préfectoraux des problèmes rencontrés sur la plateforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… et demande à ce qu’il soit enjoint au requérant de déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 17 septembre 2025, le tribunal a demandé au préfet de Seine-et-Marne, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire tout document établissement qu’il a été demandé le 2 novembre 2023 au requérant la production de son casier judiciaire ivoirien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la demande de pièces qui lui avait été adressée le 2 novembre 2023, et deux mises en demeure des 10 et 20 août 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis, en particulier, d’une part, son casier judiciaire ivoirien, et d’autre part, un diplôme sans son équivalence ENIC-NARIC ou une attestation de langue.
En premier lieu, si la décision attaquée fait référence à deux mises en demeure des 10 et 20 août 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’historique de « Toutes les notifications » reçues par le requérant sur son compte dans le téléservice dédié, que cette indication résulte d’une erreur de plume.
En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le 2 novembre 2023 il a été demandé à M. B… de produire son casier judiciaire ivoirien. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran partiellement illisible portant les mentions « casier judiciaire du pays : Niger » et « Aucun justificatif fourni » et en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 17 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas la date de la notification d’une telle demande. Ainsi, ce motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de fait.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a produit sur la plateforme l’ensemble des diplômes obtenus en Côte d’Ivoire et en France, en précisant qu’il les avait accompagnés d’une attestation d’enseignement en langue française, bien que cela ne fût pas obligatoire. Ce faisant il doit être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur de droit en lui demandant de communiquer une attestation ENIC NARIC alors qu’il a produit un diplôme délivré par une autorité française.
L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer, par le directeur de Télécom ParisTech, un diplôme de mastère spécialisé « architecte digital d’entreprise », soit une certification professionnelle de niveau I [FR] et niveau 7 [UE], soit donc un diplôme qui répond aux dispositions réglementaires citées aux points 11 et 12 du présent jugement. Il soutient en outre avoir produit notamment ce diplôme en réponse à la demande de pièces, et le justifie en produisant la copie de ce diplôme et une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié mentionnant qu’il a répondu le 2 novembre 2023, soit le jour même de la notification de la demande de pièces. Ces allégations ne sont pas précisément contredites par le préfet. Dans ces conditions, en lui opposant l’absence d’attestation d’équivalence ENIC-NARIC pour le diplôme ivoirien qu’il avait produit par ailleurs et en s’abstenant de tenir compte de ce diplôme français dont la production dans le délai doit être tenue pour établie, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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