Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2212325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Isabelle Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a placé en position de congés non rémunérés pour les périodes courant respectivement du 19 août au 28 août inclus et du 29 août au 5 septembre 2022 inclus, ainsi que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de régulariser sa situation administrative, de le placer en congé de maladie pour la période du 19 août au 5 septembre 2022 et de lui restituer les sommes indûment prélevées sur son traitement, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées des 19 décembre 2022 et du 8 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ont été prises par une autorité incompétente dès lors que leurs auteurs ne bénéficiaient d’aucune délégation de signature régulièrement publiée ;
— ces méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ne sont pas motivées en droit et en fait ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis des certificats médicaux justifiant son absence pour les périodes du 19 au 28 août 2022 et du 29 août au 5 septembre 2022 et qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-5 du code général de la fonction publique, celles des articles 14 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et l’article 10 de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc et l’article 9 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier
du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 900 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ensemble le protocole annexe, publiés par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011, et l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de ladite convention ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A exerce, depuis le 1er mars 2004, en qualité d’ouvrier principal de 2ème classe au sein du service technique du site de Fontainebleau, rattaché au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM) à Nemours. M. A, qui a bénéficié d’un congé annuel pour la période courant du 1er au 19 août 2022 au cours duquel il a séjourné au Maroc, a transmis au centre hospitalier un premier certificat médical établi, le 19 août 2022, par le docteur E, médecin généraliste à Kemisset au Maroc, lui prescrivant un repos de deux jours, puis, un second établi, le 29 août 2022, par le même médecin lui prescrivant un repos de huit jours. Estimant que les absences de M. A étaient injustifiées, le directeur du CHSSM l’a, par deux décisions du 19 septembre 2022, placé en position de congés non rémunérés pour les périodes courant respectivement du 19 août au 28 août inclus et du 29 août au 5 septembre 2022 inclus. Il a, par ailleurs, informé l’intéressé que les retenues sur salaires en résultant seraient opérées sur les bulletins de paie des mois de septembre et d’octobre 2022. M. A a contesté ces deux décisions par un recours gracieux du 25 octobre 2022, que le directeur du CHSSM a rejeté par une décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 19 septembre 2022, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité des décisions attaquées du 19 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses ». Aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n’entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l’établissement.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 19 septembre 2022 ont été signées par Mme B D, attachée d’administration hospitalière contractuelle, responsable « ressources humaines – secteur carrières », qui disposait, par une décision du
1er mars 2021, constitutive de l’avenant n° 9 à la décision n° 47/2019, du directeur CHSSM, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions concernant, notamment, la gestion des personnels non médicaux. Si le CHSSM fait valoir qu’il a procédé à l’affichage de cette décision du 1er mars 2021 sur les trois sites du centre hospitalier à la date de son édiction, sans, toutefois, en justifier, il n’établit ni même n’allègue que cette décision a été, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, applicables à compter du 23 août 2019, publiée sur son site internet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées du 19 septembre 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée du 8 décembre 2022 de rejet du recours gracieux :
5. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer les vices propres, à savoir, en l’espèce, les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du défaut de motivation, dont serait entachée la décision du 8 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ». Enfin, aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, (), la durée probable de l’incapacité de travail. / (). / L’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé ». Et en vertu des articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents normalisés, soit en dernière analyse les modèles « CERFA », permettant notamment de renseigner le numéro d’identification du praticien sur le répertoire partagé des professionnels de santé. Au sens de ces dispositions, l’avis d’interruption de travail doit nécessairement s’entendre comme celui visé par le décret
n° 2019-854 du 20 août 2019 qui fixe le dernier modèle de formulaire « avis de travail » en vigueur depuis le 7 mai 2022 référencé Cerfa 10170*07.
7. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux maladies inopinées constatées dans l’Union européenne et l’espace économique européen et de stipulations expresses de conventions internationales, que ne peut être regardée « dûment constatée », pour l’ouverture du droit à congé de maladie et du droit à indemnisation et à prise en charge des soins, que la maladie constatée par un médecin, sur certificat modèle CERFA 10170*07.
8. En vertu de l’article 10 de la convention de sécurité sociale entre les Gouvernements du Maroc et de la France, dont se prévaut M. A, le fonctionnaire français dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué au Maroc à l’occasion d’un congé a droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie. Toutefois, en application de l’article 9 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de ladite convention bilatérale, le constat de cet état de santé et de l’arrêt de travail est établi sur un « rapport médical simplifié » (formulaire SE 350-20) dûment complété par le médecin traitant et comportant impérativement le diagnostic.
9. En l’espèce, il est constant que les deux certificats édictés par le docteur E, médecin généraliste à Kemisset au Maroc, que M. A a communiqué au CHSSM ne respectent pas les formes prescrites ni par l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de ladite convention bilatérale ni par les dispositions précitées au point 6. en ce qu’ils ne correspondent ni au « rapport médical simplifié » sur formulaire SE 350-20 ni, en tout état de cause, au modèle CERFA 10170*07. Dans ces conditions, la maladie alléguée par M. A n’a pas été « dûment constatée » et n’ouvre donc pas droit à congé de maladie. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur du CHSSM aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé pour maladie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation des décisions du 19 septembre 2022 retenu, seul susceptible de l’être au vu de ce qui a été énoncé aux points 6. à 10., le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le CHSSM régularise sa situation administrative, le place en congé de maladie pour la période du 19 août au 5 septembre 2022 et lui restitue les sommes indûment prélevées sur son traitement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 3. à 4., les conclusions présentées par le CHSSM sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHSSM une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a placé M. A en position de congés non rémunérés pour les périodes courant respectivement du 19 août au 28 août inclus et du 29 août au 5 septembre 2022 inclus sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212325
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Revêtement de sol ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Anniversaire ·
- Expertise ·
- Intérêt légal ·
- Acte
- Capital ·
- Impôt ·
- Rachat ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Droit fiscal ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Monastère ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Détenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment industriel ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Éclairage ·
- Propriété ·
- Base d'imposition ·
- Portail ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.