Annulation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2413263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2025 et le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande au vu des pièces régulièrement produites et du nouvel acte de naissance légalisé à la mairie, au ministère de l’intérieur, à l’ambassade de France au Gabon et l’ambassade du Gabon en France.
M. B soulève, notamment, dans son dernier mémoire, le moyen suivant : « La mise en demeure est datée du 22 août 2024. Dans ce courrier le Préfet du Val de Marne indique laisser un délai de deux mois pour communiquer le document demandé, sans quoi la demande sera classée sans suite. / Or, le classement sans suite de ma demande de naturalisation est daté du 03 octobre 2024. / Le délai de deux mois n’était pas expiré puisque celui-ci se terminait le 22 octobre 2024. / La décision a donc été prise avant l’expiration du délai de deux mois, et est donc contraire à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. / L’acte est donc entaché d’une erreur de droit et doit être annulé ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant « ne démontre pas avoir communiqué l’élément sollicité sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;
— le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que, le 22 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation le 3 octobre 2024, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’il n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant ·
- Logement
- Territoire français ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Expert ·
- Voirie ·
- École ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Communauté de communes ·
- Propriété
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Indivision ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Urbanisation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.