Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A… H…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Nîmes en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 26 août 2021 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que auquel le docteur E…, qui avait procédé à l’expertise médicale de Mme H… et émet systématiquement des avis défavorables à l’octroi de congés de longue maladie, ne pouvait régulièrement siéger au conseil médical ni prendre part au vote ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2024 et 11 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que l’acte ne fait pas grief à la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, exerçant les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de la commune de Nîmes, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2021 puis, à l’épuisement de ses droits à congé, a été mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 août 2022. Elle sollicité, par un courrier du 5 janvier 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie pour sa pathologie rhumatologique puis, par un courrier du 1er janvier 2023, l’octroi d’un congé de longue maladie au titre d’une pathologie mentale. Suivant l’avis défavorable du conseil médical du 16 mars 2023, le maire de la commune de Nîmes, par une décision du 11 décembre 2023 a rejeté ses demandes, l’a déclaré inapte à une reprise de fonctions et a prolongé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 février 2023 et pour une durée de neuf mois. Mme H… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’un congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. F… B…, directeur général des services, qui bénéficiait, par un arrêté du maire de la commune de Nîmes n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, régulièrement affiché, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes et documents afférant à ses missions au titre de la direction générale des services y compris ceux portant un engagement financier, sauf ceux relatifs aux permis de construire ». Le vice d’incompétence invoqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision litigieuse du 11 décembre 2023 vise les dispositions règlementaires et législatives applicables, se réfère à l’avis défavorable du conseil médical émis le 16 mars 2023 en l’annexant et indique que la demande de Mme H… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée au motif que sa pathologie ne fait pas partie de la liste des affectations y ouvrant droit fixée par l’arrêté ministériel susvisé. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil. / Le président dirige les débats en séance. ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. (…) / Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. »
6. Il ressort des termes de l’avis du conseil médical que le docteur E…, qui a procédé à l’expertise de Mme H…, n’a pas pris part au vote. Par suite, la seule circonstance que ce médecin ait siégé au sein de la réunion du conseil médical ayant émis un avis sur la demande de congé de longue maladie de la requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure et la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité du motif énoncé dans la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ».
8. La décision attaquée du maire de la commune de Nîmes est fondée sur un motif unique tiré de ce que les pathologies de Mme H… ne feraient pas partie de la liste des affectations ouvrant droit au congé de longue maladie. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 qui permettent, sous conditions, l’octroi d’un congé de longue maladie pour des pathologies ne figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel, que le seul le motif énoncé dans la décision en litige ne pouvait légalement fonder le refus opposé à la requérante qui méconnaît ainsi les dispositions précitées au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne la substitution de motif :
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévu par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être reconnus aptes à la reprise d’un emploi.
11. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Nîmes fait valoir, sur le fondement de ces dispositions, que l’inaptitude totale et définitive de Mme H… à toutes fonctions faisait obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise du docteur E… du 22 mars 2022 que Mme H…, reconnue en qualité de travailleur handicapé, souffre d’une ostéoporose compliquée d’une fracture de fatigue du calcanéum gauche. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’expertise réalisée le 29 janvier 2023, par le docteur C…, psychiatre qu’elle souffre d’un épisode dépressif majeur dans un contexte de fibromyalgie. De plus, l’expertise médicale réalisée le 6 décembre 2023 par le docteur G…, dans le cadre de la vérification d’aptitude à la reprise de travail après disponibilité pour raison de santé, confirme que l’intéressée présente un trouble dysthymique assez important, avec comorbidités sévères. En outre, l’avis rendu le 9 janvier 2025 par le conseil médical a conclu à l’inaptitude totale et définitive à tous postes et toutes fonctions et la requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause son inaptitude totale et définitive. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme H… devait être regardée, sans erreur manifeste d’appréciation, comme définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et, dès lors qu’il est constant qu’elle avait épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par la commune de Nîmes.
12. Il résulte de l’instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’inaptitude totale et définitive de Mme H… à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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