Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2302871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023, le 3 décembre 2023 et le 13 mars 2024, Mme G… C…, Mme H… E…, Mme F… B… et M. A… D…, membres de l’indivision D…, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions des 21 et 25 septembre 2023 par lesquelles le vice-président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a refusé de procéder à la révision du plan local d’urbanisme pour classer les parcelles cadastrées section D nos 132 et 135 en zone constructible ;
2°) d’ordonner la modification du plan local d’urbanisme pour classer une partie des parcelles cadastrées section D nos 132 et 135 en zone UGc ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bayeux Intercom une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les indivisaires soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité à agir ;
- la demande de modification du classement de leurs parcelles est fondée dès lors que celles-ci sont situées au sein d’un groupe d’habitations, à proximité des services publics et des commerces, et viabilisées ; la modification du classement des parcelles permet de réaliser l’objectif de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services consacré par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; le projet de construction est compatible avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durables qui prévoient le déploiement d’une politique de l’habitat en direction des familles et le développement de l’emploi local ;
- les parcelles ne sont pas situées en zone inondable ;
- la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a considéré que les parcelles ne pourraient pas être exploitées comme terres agricoles dès lors que les engins ne peuvent pas y accéder ;
- deux permis de construire et un permis d’aménager ont été délivrés pour des terrains situés à proximité des parcelles en cause, dans des secteurs plus éloignés des services publics et des commerces ; une zone UGc du règlement du plan local d’urbanisme existe à 400 mètres de leurs parcelles ;
- le maintien des parcelles en zone non-constructible vise à favoriser les propriétaires voisins au détriment de l’indivision ; la participation au conseil municipal de personnes ayant un intérêt à ce que la parcelle soit maintenue en zone non-constructible est constitutive d’un conflit d’intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la communauté de communes de Bayeux Intercom conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées sont confirmatives de précédentes décisions rejetant des demandes identiques tendant à la modification du plan local d’urbanisme ;
- la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir ; les requérants ne démontrent pas que le bien serait en indivision ni leur qualité d’ayant droit ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant l’indivision D….
Considérant ce qui suit :
Mme G… C… née D…, Mme H… E… née D…, Mme F… B… née D… et M. A… D… sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section D nos 132 et 135 sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Aure (Calvados). Par des courriers des 7 juillet 2023 et 20 septembre 2023, Mme E… a demandé au maire de la commune de modifier le plan local d’urbanisme afin de classer en zone constructible les parcelles propriété de l’indivision. Par des courriers des 21 et 25 septembre 2023, le vice-président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a refusé de faire droit à cette demande. Les indivisaires demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». L’article L. 151-8 du même code dispose : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Enfin, l’article R. 151-23 de ce code dispose : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En premier lieu, les parcelles dont est propriétaire l’indivision D… sont enherbées, ne supportent aucune construction et étaient utilisées, en dernier lieu, comme pâturage. Compte tenu de leurs caractéristiques, elles présentent un potentiel agronomique, biologique et économique, sans qu’y fasse obstacle leur viabilisation ni la circonstance, à la supposer établie, que les engins agricoles ne pourraient pas, en l’état actuel des lieux, y pénétrer en raison des dimensions insuffisantes de l’accès depuis la voie publique. En outre, les parcelles en cause s’insèrent dans une large zone agricole couvrant la majeure partie du territoire de la commune de Vaux-sur-Aure et identifiée comme présentant de bonnes à très bonnes potentialités agronomiques par la cartographie des zones d’enjeux agronomiques du plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la communauté de communes de Bayeux-Intercom, approuvé par une délibération du 23 janvier 2020. La vocation agricole des parcelles concernées et du secteur dans lequel elles se trouvent est ainsi établie.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Vaux-sur-Aure présente une urbanisation de faible densité, dispersée entre le village et plusieurs hameaux composés de quelques constructions. Les parcelles de l’indivision D… sont situées le long de la route qui relie le hameau du Quesnay à Bayeux, à plusieurs centaines de mètres de distance de chacune de ces deux zones d’urbanisation, au sein d’un secteur qui, s’il comporte des constructions éparses, ne saurait, compte tenu de leur nombre et de leur densité, être regardé comme urbanisé. Ce secteur est d’ailleurs classé en zone A par le règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le choix fait par les auteurs du plan local d’urbanisme de classer les parcelles de l’indivision D… en zone A est cohérent avec le parti d’aménagement retenu, tel qu’il ressort du plan d’aménagement et de développement durables, qui consiste, notamment, à préserver la continuité et la fonctionnalité des espaces agricoles et à maîtriser la consommation de l’espace en densifiant les zones d’urbanisation existantes et en luttant contre la dispersion de l’habitat. Ce classement ne fait pas obstacle à la réalisation des objectifs d’équilibre entre les zones urbaines et rurales et de répartition géographique des activités (emploi, habitat, commerces et services) fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et déclinés, au niveau local, par le plan d’aménagement et de développement durables, qui promeut l’organisation d’une offre de services et d’équipements et de proximité, le déploiement d’une politique d’habitat destinée aux familles et le développement de l’emploi local. Dès lors, le vice-président de la communauté de communes de Bayeux Intercom n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande des requérants tendant à la modification du classement de leurs parcelles.
En troisième lieu, la circonstance que des autorisations d’urbanisme aient été délivrées pour des projets distants de quelques centaines de mètres des parcelles des requérants n’est pas de nature à affecter la légalité de leur classement dès lors que les terrains d’assiette de ces projets présentent des caractéristiques distinctes, notamment leur localisation dans le secteur urbanisé du hameau du Quesnay, qui justifient leur caractère constructible en dépit de leur éloignement plus important des services et équipements de l’agglomération bayeusaine.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées viseraient à favoriser les propriétaires voisins et méconnaîtraient le principe d’impartialité en raison de la participation au conseil municipal de personnes qui seraient intéressées n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 21 et 25 septembre 2023 par lesquelles le vice-président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a refusé de modifier le plan local d’urbanisme. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C…, E…, B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, représentante unique, et à la communauté de communes de Bayeux Intercom.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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