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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601181, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. G… B… et de ses enfants du logement qu’ils occupent au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dont la gestion a été confiée à France Terre d’Asile, situé au 4 rue Jules Vallés à Amfreville La Mivoie.
II./ Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601177, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme E… F… A… et de ses enfants qu’ils occupent au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), dont la gestion a été confiée à France Terre d’asile, situé 4 rue Jules Vallés à Amfreville La Mivoie.
Le préfet soutient, dans les deux instances susvisées, que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. B… et de Mme F… A… et de leurs enfants dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’il se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier du 13 octobre 2025 et qui est restée infructueuse.
M. B… et Mme F… A…, représentés par Me Souty, ont produit, dans les deux instances, des pièces enregistrées le 19 mars 2026 et qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 19 mars 2026 à 9h30 :
- les rapports de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Souty, représentant M. B… et Mme F… A…, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce que la condition d’urgence n’est pas remplie et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit accordé à M. B… et Mme F… A… le délai d’un mois et demi pour quitter le logement occupé, et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que, d’une part, M. B… et Mme F… A… ont déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en leur qualité de parent d’enfant malade en raison de l’état de santé de leur fils D… et sont dans l’attente d’une réponse de la préfecture, d’autre part, qu’ils ont effectué des démarches pour se reloger auprès de diverses associations dont il sera en mesure de justifier dans le cadre d’une note en délibéré ; que l’urgence à procéder à leur expulsion n’est pas justifiée par le préfet de la Seine-Maritime dès lors qu’il ne produit pas de chiffre pour le début d’année 2026 ;
- les observations de M. B… qui confirme les moyens présentés par son conseil ;
- les observations d’une personne membre de l’association la Passerelle qui confirme les démarches entreprises par M. B… et Mme F… A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Maritime le 19 mars 2026 dans les deux instances, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F… A… et M. G… B…, ressortissants angolais, seraient entrés respectivement sur le territoire français les 10 juin 2024 et 13 octobre 2024. Ils ont tous deux présenté une demande d’asile et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), dont la gestion a été confiée à France Terre d’Asile, situé au 4 rue Jules Vallés à Amfreville La Mivoie à compter du 4 juillet 2024 pour Mme F… A… et du 15 novembre 2024 pour M. B…. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 10 mars 2025, confirmée par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 août 2025. Les demandes d’asile présentées par leurs enfants C… A… B… née le 14 janvier 2014 et D… A… B…, né le 19 janvier 2020, ont également été rejetées par l’OFPRA par décisions du 10 mars 2025. Compte tenu de ces décisions de rejet de leurs demandes d’asile, le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement datant du même jour les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 13 octobre 2025. Par les requêtes n°s2601181 et 2601177, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dès lors qu’elles présentent à juger de la situation d’une même famille, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate des intéressés de leur logement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… et Mme F… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Pour faire valoir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite, M. B… et Mme F… A… soutiennent, tout d’abord, que les données produites par le préfet de la Seine-Maritime faisant état des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ne sont pas lisibles et ont été actualisées pour la dernière fois en décembre 2025 et janvier 2026 et ne permettent donc pas d’établir l’urgence à procéder à leur expulsion. Toutefois, alors que les tableaux produits à l’appui de la requête du préfet de la Seine-Maritime sont parfaitement exploitables et font apparaître que le nombre de personnes domiciliées et accompagnées par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Seine-Maritime est en augmentation de 5% entre décembre 2025 et janvier 2026 (+ 146 personnes), les requérants n’apportent aucun élément circonstancié ou argumenté permettant d’établir que l’ensemble de ces personnes se seraient vues, alors que les chiffres actualisés au 31 décembre 2025 font état d’un taux d’occupation de 99,4% des CADA en Seine-Maritime et donc d’une disponibilité de sept places et d’une présence indue de déboutés de 6,6% représentant soixante-seize places, proposer une place d’hébergement. En outre, si M. B… et Mme F… A… se prévalent de l’état de santé de leur fils D…, ils n’apportent aucun élément sur la nature et la gravité de son état et ne justifient, dès lors, pas par cette circonstance pas plus que par celle que leur demande de titre de séjour est en cours d’instruction auprès de la préfecture de la Seine-Maritime de l’existence d’une situation de vulnérabilité ôtant tout caractère d’urgence à leur expulsion. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. G… B… et à Mme E… F… de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre avec leurs enfants C… et D… A… B… au 4 rue Jules Vallés à Amfreville La Mivoie géré par le CADA France Terre d’Asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de leur impartir un délai de quinze jours pour libérer le logement qu’ils occupent indûment et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à leur évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… B… et Mme E… F… A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. G… B…, Mme E… F… A… et leurs enfants C… et D… A… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’ils occupent, situé 4 rue Jules Vallés à Amfreville La Mivoie géré par le CADA France Terre d’Asile.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai de quinze jours, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. G… B…, Mme E… F… A… et de leurs enfants.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… B…, à Mme E… F… A… et à Me Vincent Souty.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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